Legislator Jurisprudence & Législation
2301236 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Denial and Expulsion Order Annulment

Numéro de cause 2301236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had resided in the territory for nine years, had been married to a French national since 2020, intermittently worked, and lacked family ties in her home country, challenged a prefectural decision denying her residency permit, ordering her departure, and setting an expulsion destination. The court annulled the prefectural decision, ruling that the refusal to grant a temporary residency permit violated the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the denial constituted a disproportionate interference given her length of stay, marriage to a citizen, and integration into French society, consequently invalidating the order to leave and setting the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Denial and Expulsion Order Annulment: The court annulled the prefectural decision, ruling that the refusal to grant a temporary residency permit violated the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the denial constituted a disproportionate interference given her length of stay, marriage to a citizen, and integration into French society, consequently invalidating the order to leave and setting the destination country.

Mots-clés

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ressortissants étrangers expulsion préfectorale annulation du mariage révocation de l'autorisation de séjour départ du pays autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the substantive legal basis for annulling the administrative decision concerning the refusal of a residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the order compelling the Prefect to issue the temporary residence card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que d'une méconnaissance du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 2 mars 2023 a fixé la clôture d'instruction au 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,

­ et les observations de Me Wiedemann, avocate, substituant Me Pierrot, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1985, a sollicité, le 20 mai 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle au séjour. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en décembre 2013, qu'elle y réside habituellement depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, qu'elle a suivi des cours d'apprentissage de la langue française et qu'elle exerce l'emploi d'aide familiale, de manière discontinue et à temps partiel, depuis le mois de mars 2017. Par ailleurs, Mme A s'est également mariée avec un ressortissant français en mars 2020, avec lequel elle vit communément depuis cette année. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait encore d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de séjour sur le territoire français de Mme A, de son mariage depuis environ deux ans et demi avec un ressortissant français et de son insertion dans la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

­ M. Toutain, président,

­ M. Doyelle, premier conseiller,

­ M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.