Legislator Jurisprudence & Législation
2301236 Généré par l'IA

Armenian National v. Bordeaux Prefecture: Temporary Protection for Permanent Ukrainian Resident

Numéro de cause 2301236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Bordeaux reviewed a request to annul a prefectural decision from January 18, 2023, which denied an Armenian national's application for temporary protection status, sought on the basis of his permanent residency in Ukraine prior to the conflict. The court reasoned that although the applicant was not from Ukraine, the cumulative conditions for third-country nationals to benefit from temporary protection—holding a valid permanent residence permit in Ukraine and being unable to return to their country of origin under safe and durable conditions—were met, given the applicant had lived in Ukraine since childhood, completed his education and professional life there, and his family ties were established there, thus leading the court to annul the refusal and order the issuance of a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Armenian National v. Bordeaux Prefecture: Temporary Protection for Permanent Ukrainian Resident: The court reasoned that although the applicant was not from Ukraine, the cumulative conditions for third-country nationals to benefit from temporary protection—holding a valid permanent residence permit in Ukraine and being unable to return to their country of origin under safe and durable conditions—were met, given the applicant had lived in Ukraine since childhood, completed his education and professional life there, and his family ties were established there, thus leading the court to annul the refusal and order the issuance of a provisional residence permit.

Mots-clés

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statut de protection pour Ukrainiens domicile fixe prestation temporaire positions administratives demande de statut de protection autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order imposing costs upon the State.
article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le même jour, il a demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022
The decision to refuse the residence permit was annulled because the Prefect misapplied this article regarding the conditions for granting temporary protection.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order imposing costs upon the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022

The decision to refuse the residence permit was annulled because the Prefect misapplied this article regarding the conditions for granting temporary protection.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order imposing costs upon the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order imposing costs upon the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 10 mars 2023, le 24 mai 2023 et le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mathey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnait l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ainsi que le communiqué 2022/C 126 I/01 de la Commission Européenne ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frézet,

- et les observations de Me Mathey, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant arménien né le 21 août 1988, est entré régulièrement en France le 14 novembre 2022. Le même jour, il a demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". Aux termes de l'article I a) l'instruction n° INTV2208085J du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, la protection temporaire est accordée aux " ressortissants de pays tiers ou apatrides qui établissent qu'ils résidaient régulièrement en Ukraine " sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables " () ".

3. D'autre part, aux termes l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6 ". Et aux termes de l'article L. 581-7 du même code : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine () ".

4. Enfin, les lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, telles qu'elles résultent de la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 21 mars 2022, précisent notamment la notion de retour dans le pays d'origine dans des conditions sûres et durables en ces termes : " () l'incapacité de "retourner dans des conditions sûres" peut résulter, par exemple, d'un risque évident pour la sécurité de la personne concernée, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour que le retour soit "durable", la personne concernée doit pouvoir jouir dans son pays ou sa région d'origine de droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits dans ce pays ou cette région ainsi que la possibilité d'être réintégrée dans la société. Pour déterminer si le retour s'effectue "dans des conditions sûres et durables", il convient que les États membres se fondent sur la situation générale dans le pays ou la région d'origine. Cependant, la personne concernée devrait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu'elle n'est pas en mesure de retourner dans son pays ou sa région d'origine dans des conditions sûres et durables. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la question de savoir si la personne concernée a toujours un lien significatif avec son pays d'origine, en prenant en considération, par exemple, le temps de résidence passé en Ukraine ou l'existence d'une famille dans son pays d'origine. Il convient également de tenir dûment compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et des enfants, notamment les mineurs non accompagnés et les orphelins, sur la base du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant () ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les ressortissants d'un Etat tiers à l'Ukraine pouvant bénéficier de la protection temporaire doivent répondre à deux conditions cumulatives, disposer d'un titre de séjour permanent sur le territoire ukrainien et être dans l'impossibilité de pouvoir rentrer dans son pays d'origine dans des conditions à la fois sûres et durables, au sens de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022.

6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B, de nationalité arménienne, est entré en Ukraine en 2000 à l'âge de douze ans avec ses parents et ses frère et sœur. Il ressort des pièces du dossier qu'il a achevé ses études secondaires générales de base en 2003 puis ses études secondaires générales complètes en 2005. Il a poursuivi ses études en Ukraine et obtenu un diplôme de spécialiste junior dans le domaine des " sciences informatiques " en 2008. Il n'est en outre pas contesté qu'il a ensuite travaillé en Ukraine jusqu'en 2022, date à laquelle il est entré en France. Ainsi, quand bien même M. B ne serait pas exposé à des risques de persécution ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, à savoir l'Arménie, il ne peut être regardé comme pouvant y rentrer des conditions durables, ayant quitté définitivement ce pays avec sa famille alors qu'il était enfant et ayant inscrit l'ensemble de ses attaches et centres d'intérêts en Ukraine. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que sa mère a obtenu une autorisation provisoire de séjour en France au titre de la protection temporaire. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en considérant que M. B pouvait rentrer en Arménie dans des conditions sûres et durables, a méconnu les dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 janvier 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors que M. B était titulaire d'un titre de séjour permanent en Ukraine, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit ordonné au préfet du de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :

9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathey, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Mathey, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathey et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pouget, président,

M. Josserand, conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le rapporteur,

C. FREZET

Le président,

L. POUGET La greffière

M.-A. PRADAL

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière