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2301236 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Receipt Compulsion Following Appointment Offer

Numéro de cause 2301236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, including a work authorization, under the urgent procedure, while also requesting provisional legal aid and costs. The court determined that the request for provisional legal aid was unnecessary in the circumstances and, crucially, found that the prefect's notification of a scheduled appointment for the applicant to obtain the required receipt on a future date rendered the central claim for injunction moot, leading to no further action on that specific request, while also rejecting the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Mootness of Residency Permit Receipt Compulsion Following Appointment Offer: The court determined that the request for provisional legal aid was unnecessary in the circumstances and, crucially, found that the prefect's notification of a scheduled appointment for the applicant to obtain the required receipt on a future date rendered the central claim for injunction moot, leading to no further action on that specific request, while also rejecting the claim for costs against the State.

Mots-clés

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procédure de nomination renouvellement de l'autorisation état requérant autorisation provisoire autorisation de travail ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A B.

This order disposes of the main request for injunction by declaring it moot ('Il n'y a plus lieu de statuer').

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining parts of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu au rejet de la requête de M. A B.

Il fait valoir que M. A B est convoqué en préfecture le 27 mars 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C A B, ressortissant vénézuélien né le 25 septembre 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trois jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A B est convoqué en préfecture le 27 mars 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 11 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,