Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the issuance of a provisional residence permit, arguing that the lack of status prejudiced their schooling and internship prospects. The court determined that the primary request for an injunction and penalty was rendered moot because the prefect of police subsequently scheduled the applicant for an appointment to receive the permit after the application was filed, leading to a decision of no necessity to rule on the injunction, but the court did order the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the relevant article concerning court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Appointment): The court determined that the primary request for an injunction and penalty was rendered moot because the prefect of police subsequently scheduled the applicant for an appointment to receive the permit after the application was filed, leading to a decision of no necessity to rule on the injunction, but the court did order the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the relevant article concerning court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to award a sum of money to M. B for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Halbique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour il est en situation irrégulière ce qui l'expose à une exclusion de son école et lui cause préjudice dans sa recherche de stage ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que le préfet de police n'est pas encore prononcé sur sa demande d'admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. B un rendez-vous le 7 février 2023 à 15h40 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 16 novembre 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le 25 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B à un rendez-vous le 7 février 2023 à 15h40 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301236/9