Foreign National v. Prefect: Compelling Issuance of Residency Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign national, sought an urgent court order compelling the prefect to issue a receipt for his already-filed, complete application to renew his residency permit, arguing the lack of this document jeopardized his ability to justify his legal stay and continue employment, which was supported by his employer's expressed desire for his regularization. The administrative tribunal granted the order, finding that the prolonged precarious situation resulting from the failure to issue the receipt demonstrated sufficient urgency and utility, and consequently ordered the prefect to issue the receipt within eight days, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Compelling Issuance of Residency Permit Renewal Receipt: The administrative tribunal granted the order, finding that the prolonged precarious situation resulting from the failure to issue the receipt demonstrated sufficient urgency and utility, and consequently ordered the prefect to issue the receipt within eight days, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order based on the applicant's request, effectively applying the grounds for granting the injunction.
This article provides the legal basis for the judge to order necessary measures in case of urgency (the basis for the main order in Article 1).
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
This article orders the State to pay a sum to the applicant, based on the cited costs provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Tamisier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de ladite demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 320 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C B, ressortissant malgache né le 24 décembre 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D'une part, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " par une demande réceptionnée le 8 décembre 2022. Toutefois, il est constant que depuis cette date, et en dépit de la relance adressée par le conseil de l'intéressé à l'administration le 24 février 2023, aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remis. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence de sa demande, M. B produit un courrier du 23 février 2023 par lequel son employeur indique être très satisfait du travail de l'intéressé et souhaiter que sa situation soit régularisée afin de ne pas mettre un terme à son contrat de travail.
7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 avril 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,