Legislator Jurisprudence & Législation
2301234 Généré par l'IA

Contractor's Urgent Payment Request Rejected Due to Contested Final Account

Numéro de cause 2301234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A contractor sought an urgent provisional payment of €378,198.38 plus interest and costs from a municipality regarding the final balance of a public works contract, arguing the debt was not seriously contestable because the municipality had not formally opposed a final statement of account, suggesting a tacit final settlement under the General Conditions for Public Works Contracts (CCAG). The court rejected the request for a provision because the municipality had explicitly contested the contractor's initial final statement of account submission in April and May 2022, and the contractor failed to rectify the submission according to procedure, meaning the claimed sums remained seriously contestable and did not constitute a definitive, binding settlement as required by Article R.541-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the contractor's request was dismissed, and it was ordered to pay €1,000 in legal costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.541-1 du code de justice administrative; Contractor's Urgent Payment Request Rejected Due to Contested Final Account: The court rejected the request for a provision because the municipality had explicitly contested the contractor's initial final statement of account submission in April and May 2022, and the contractor failed to rectify the submission according to procedure, meaning the claimed sums remained seriously contestable and did not constitute a definitive, binding settlement as required by Article R.541-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the contractor's request was dismissed, and it was ordered to pay €1,000 in legal costs to the municipality.

Mots-clés

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provision ad litem entrepreneur dettes générales travaux publics appel d'offres infructueux gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.541-1 du code de justice administrative

Cited to explain the legal basis for granting or denying a provisional payment in summary proceedings, which determined the main outcome of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the applicant to pay costs to the opposing party in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023 complétée par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la société Celsio, représentée par Me Dugourd, demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Noisy-le-Roi à lui verser une provision de 378.198,38euros TTC au titre du solde du marché de travaux de construction des équipements publics du quartier Vaucheron, accompagnée des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, soit à compter du 28 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi la somme de quarante euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Roi la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa créance n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où celle-ci porte sur trois situations partiellement payées mais dont le total n'a été remis en cause ni par l'entreprise SICRA ni par le maître d'œuvre ;

- il existe un décompte définitif final tacite indiscutable, en l'absence d'opposition de la commune qui présente un caractère intangible ;

- les conclusions relatives à un appel en garantie sont inutiles et celles tendant à la constitution d'une provision inopérantes.

Par des mémoires enregistrés les 13 avril et 15 mai 2023, la commune de Noisy-le-Roi, représentée par Me Dourlens et Me Gauthier-Lucas, conclut :

à titre principal :

- au rejet de la requête ;

à titre subsidiaire :

- à la condamnation solidaire des sociétés TGTFP et Citallios à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- à la condamnation de la société Celsio à constituer une provision en application des dispositions d l'article R.541-1 du code de justice administrative

en tout état de cause à ce que la société requérante lui verse une somme de 3.000 euros au titres des frais du procès.

Elle soutient que :

- les sommes revendiquées sont sérieusement contestées,

- il n'y a pas de décompte général définitif tacite.

Une ordonnance du 15 mai 2023 a clos l'instruction en dernier lieu au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Noisy-le-Roi a lancé un marché en vue de la construction d'équipements publics dans le quartier Vaucheron. Dans ce cadre, elle a confié le lot n° 5 " Plomberie /CVC" à la société Celsio par acte du 24 avril 2019. Par la présente requête, cette société demande au juge des référés de condamner la commune de Noisy-le-Roi à lui verser une provision de 378.198,38 euros TTC correspondant au solde du marché.

Sur la provision :

2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. Ces dispositions prévoient ainsi que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) de 2009 susvisé : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. ".

Selon l'article 13.3.2. de ce document : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur ". L'article 13.3.3. du même texte prévoit : " Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () ". Et l'article 13.4.2 de ce CCAG Travaux précise : " Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. ".

Aux termes de l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / -du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire.

Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties () ".

5. Il résulte de l'instruction que le 26 avril 2022, la société Celsio a adressé un projet de décompte final. Le 29 avril suivant, la commune de Noisy-le-Roi a expressément contesté ce décompte et l'a refusé, en l'absence notamment de distinction entre acompte et indemnité. Cette présentation du décompte final a été maintenue dans un second courrier de la société requérante le 30 mai 2022 qui n'a donc pas pris en compte les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage. Ainsi, la contestation explicite de la commune et l'absence de rectification du premier projet de décompte final n'ont pu faire naître un décompte général et définitif au terme de la procédure prévue à l'article 13.3.1 et suivants précités du cahier des clauses administratives générales. Par suite, les sommes demandées dans la présente instance étant contestables, elles ne peuvent faire l'objet d'une provision.

Sur les frais d'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Celsio le versement à la commune de Noisy-le-Roi de la somme de 1.000 euros au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article1er : La requête de la société Celsio est rejetée.

Article 2 : La société Celsio versera la somme de 1.000 (mille) euros à la commune de Noisy-le-Roi au titre des frais d'instance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Celsio et à la commune de Noisy-le-Roi.

Fait à Versailles, le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

C.Gosselin

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301234