Company Seeks Suspension of Land Preemption Order Over Alleged Urgency and Financial Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order suspending an administrative decision by a public land establishment to exercise its right of preemption over several parcels of land for a lower price that did not include certain advantageous conditions, arguing that the urgency condition was met due to potential significant financial harm from the price disparity and impending operational disruptions including the cessation of related industrial activity and increased logistics costs during the upcoming sugar campaign. The Administrative Court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the alleged harms, the company failed to establish that the short-term consequences of executing the decision created a sufficiently grave and immediate urgency to warrant suspension pending the final ruling on the legality of the preemption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.512-6-1 du code de l'environnement, article L.211-1 du code de l'urbanisme; Company Seeks Suspension of Land Preemption Order Over Alleged Urgency and Financial Harm: The Administrative Court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the alleged harms, the company failed to establish that the short-term consequences of executing the decision created a sufficiently grave and immediate urgency to warrant suspension pending the final ruling on the legality of the preemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to impose costs on the applicant company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 5 juin 2023, la société Saint Louis sucre, représentée par la SCP Nicolay Lanouvelle Hannotin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2023 par laquelle l'Etablissement public foncier de Normandie a décidé d'exercer le droit de préemption pour les biens cadastrés section AL numéros 14, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 à Gagny (14630) et de les acquérir au prix de 865.000 euros, hors frais de rédaction d'acte et sans aucune reprise par le titulaire du droit de préemption des conditions particulières de la vente ou contreparties initialement mises à la charge de l'acquéreur, telles que mentionnées en annexe de la déclaration d'intention d'aliéner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Établissement public foncier de Normandie une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le prix prévu par l'Etablissement public foncier de Normandie est beaucoup moins avantageux que le prix et les conditions prévus par la promesse synallagmatique de vente qu'elle a conclu avec la société SAMFI-Invest, notamment la prise en charge par l'acquéreur de la démolition de l'outil industriel et de la réhabilitation du site industriel au sens de l'article L.512-6-1 du code de l'environnement, elle est donc susceptible de subir un préjudice financier important ; de plus, à court terme l'exécution de la décision contestée entrainerait l'interruption de ses liens avec la société Liquid Feed France, société dont l'activité est interdépendante avec la sienne, et, de fait, la cessation de l'activité de cette société sur le site de Cagny, la cessation de l'activité de stockage de mélasse sur le site de Cagny, et une perturbation de la campagne sucrière en septembre 2023, induisant des couts logistiques et de transports supplémentaires ;
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ;
- la décision méconnait l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les parcelles AL n°36 et 37, et partiellement les parcelles AL n°32 et 34, sont classées en zone N du plan local d'urbanisme en vigueur, dans laquelle le droit de préemption ne peut s'exercer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, l'Établissement public foncier de Normandie conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre des frais du procès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2301223, par laquelle la société Saint Louis sucre demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Thomé substituant Me Nicolay, représentant la société Saint Louis sucre, et Me Azogui, représentant l'établissement public foncier de Normandie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Saint Louis sucre soutient que la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le prix prévu par l'Etablissement public foncier de Normandie est beaucoup moins avantageux que le prix et les conditions prévus par la promesse synallagmatique de vente qu'elle a conclu avec la société SAMFI-Invest, notamment la prise en charge par l'acquéreur de la démolition de l'outil industriel et de la réhabilitation du site industriel au sens de l'article L.512-6-1 du code de l'environnement, et qu'elle est donc susceptible de subir un préjudice financier important. Elle fait de plus valoir qu'à court terme l'exécution de la décision contestée entrainerait l'interruption de ses liens avec la société Liquid Feed France, société dont l'activité est interdépendante avec la sienne, et, de fait, la cessation de l'activité de cette société sur le site de Cagny, la cessation de l'activité de stockage de mélasse sur le site de Cagny, et une perturbation de la campagne sucrière en septembre 2023, induisant des couts logistiques et de transports supplémentaires.
4. Toutefois, la société Saint Louis sucre, qui a la faculté de renoncer à l'aliénation, n'établit pas qu'eu égard aux conséquences à court terme de l'exécution de la décision contestée, sa situation financière révèlerait une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de cette décision, sans attendre le jugement de sa requête au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions font obstacle aux conclusions de la société Saint Louis sucre dirigées contre l'Établissement public foncier de Normandie qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Saint Louis sucre, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Saint Louis sucre est rejetée.
Article 2 : La société Saint Louis sucre versera à l'Établissement public foncier de Normandie, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint Louis sucre et à l'Établissement public foncier de Normandie.
Fait à Caen, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey