Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order that renewed their residence assignment in a specific department for forty-five days, necessary due to a pending transfer to Italian asylum authorities. The court rejected the challenges to the renewal order, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the ongoing transfer prospect and the individual's local residence, the measure was legally permissible under relevant articles even without proven flight risk, and the restrictions on movement did not constitute an excessive infringement on liberty. Consequently, the request for the annulment of the renewal order and the payment of legal fees was denied, except for the provisional legal aid admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed: The court rejected the challenges to the renewal order, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the ongoing transfer prospect and the individual's local residence, the measure was legally permissible under relevant articles even without proven flight risk, and the restrictions on movement did not constitute an excessive infringement on liberty. Consequently, the request for the annulment of the renewal order and the payment of legal fees was denied, except for the provisional legal aid admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants provisional legal aid in the final order.
Cited in the reasoning to justify the granting of provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
The court rejects the main request for annulment of the administrative decision.
Cited in the reasoning to reject the claim for costs under the combined provisions.
Cited in the reasoning to reject the claim for costs under the combined provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'existe aucune nécessité de prolonger son assignation à résidence ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Laspalles, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 18 septembre 2002 à Conakry (Guinée), a fait l'objet de deux arrêtés du 24 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-30-00015, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et fait référence aux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 janvier 2023 portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne dont M. A a fait l'objet. Il précise que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord des autorités italiennes en date du 29 novembre 2022, que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée immédiatement compte tenu notamment des mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement de l'intéressé et enfin que celui-ci justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
6. Si M. A conteste le caractère nécessaire de la décision en l'absence de risque de fuite et compte tenu de ses garanties de représentation, cet argument est sans incidence sur la légalité de la présente décision portant renouvellement de son assignation à résidence, dès lors que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de l'intéressé en lui interdisant de se déplacer sans autorisation hors du périmètre du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès du commissariat central de police de Toulouse alors qu'il justifie d'un lieu de résidence à Toulouse. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023
Le magistrat désigné,
B. E La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,