Legislator Jurisprudence & Législation
2301232 Généré par l'IA

Student Residence Tax Liability Upheld Based on Parental Income Thresholds

Numéro de cause 2301232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two students jointly occupying an apartment sought the discharge of their 2022 local residence tax liability, arguing that their respective parents' households were exempt and they themselves had no income. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax code, students attached to a tax household are eligible for exemptions based on the combined reference income of the households to which each cohabitant is attached; the sum of the reference incomes of the two students' attached households ($72,842) exceeded the statutory thresholds ($69,850 and $71,934) for total or partial exemption under the law concerning principal residences, thus rendering them liable for the tax.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et de M. B est rejetée; Student Residence Tax Liability Upheld Based on Parental Income Thresholds: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant tax code, students attached to a tax household are eligible for exemptions based on the combined reference income of the households to which each cohabitant is attached; the sum of the reference incomes of the two students' attached households ($72,842) exceeded the statutory thresholds ($69,850 and $71,934) for total or partial exemption under the law concerning principal residences, thus rendering them liable for the tax.

Mots-clés

Généré par l'IA
revenus exonérés d'impôt responsabilité des parents impôt local décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal domicile fiscal en matière de double imposition demande partielle

Dispositions légales citées

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. C et de M. B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicants' request, thus serving as the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C et de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicants' request, thus serving as the main ground for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. G C et M. A B, représentés par Mme F D, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc à raison de l'occupation d'un appartement situé 25 rue Mansart.

Ils soutiennent que :

- les foyers de leurs parents respectifs sont exonérés de la taxe d'habitation ;

- ils sont étudiants et n'ont pas de revenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, applicable au litige : " I . - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ".

2. Si les étudiants qui ont la disposition d'un logement indépendant du domicile de leurs parents sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun, ceux qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents peuvent bénéficier d'un éventuel dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale prévue aux 2 et 3 du I de l'article 1414 C du code général des impôts. Lorsque ces étudiants vivent en colocation, le revenu à prendre en compte pour s'assurer du respect des conditions de ressources prévues à l'article 1414 C du code général des impôts correspond à la somme des revenus fiscaux de référence des foyers fiscaux auxquels chacun des cohabitants est rattaché.

3. Il résulte à cet égard de l'instruction que le revenu fiscal de référence de Mme F D, foyer de rattachement de M. G C, s'est élevé pour 2021 à 22 750 euros. Le revenu fiscal de référence de M. et Mme B, foyer fiscal de rattachement de M. A B, s'est lui élevé pour 2021 à 50 092 euros. Par suite, la somme de 72 842 euros (22 750 + 50 092) est supérieure aux plafonds de 69 850 euros et 71 934 euros à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle prévue à l'article 1414 C du code général des impôts.

4. Il s'ensuit que M. C et M. B ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc à raison de l'occupation d'un appartement situé 25 rue Mansart.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. ELa greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.