Legislator Jurisprudence & Législation
2301231 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit for Spouse of National Upheld Due to Lack of Long-Stay Visa and Insufficient Ties

Numéro de cause 2301231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit based on marriage to a French national and a job offer. The court upheld the refusal because the applicant, who entered without a required long-stay visa and did not demonstrate established private and family ties of sufficient duration in the country, failed to meet the statutory conditions under the Immigration and Asylum Code for obtaining a temporary residence permit as the spouse of a French citizen, concluding that the resulting denial of a permit did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit for Spouse of National Upheld Due to Lack of Long-Stay Visa and Insufficient Ties: The court upheld the refusal because the applicant, who entered without a required long-stay visa and did not demonstrate established private and family ties of sufficient duration in the country, failed to meet the statutory conditions under the Immigration and Asylum Code for obtaining a temporary residence permit as the spouse of a French citizen, concluding that the resulting denial of a permit did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale visa de séjour conjoint annulation de la naturalisation facilitée droit d'asile opposition au mariage

Dispositions légales citées

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from concluding at the hearing.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the core final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the core final order of the decision.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from concluding at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait.

Le requérant soutient que :

- il est marié avec une ressortissante française ;

- il dispose d'une promesse d'embauche.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 mai 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour à laquelle la préfète du Val-de-Marne n'a pas répondu. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision implicite.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". De plus, aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Si M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française intervenu le 17 décembre 2022, il ne justifie pas de la détention d'un visa long séjour ni d'une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'établit pas répondre aux conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, le requérant soutient qu'il est présent en France depuis juin 2018, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, l'intéressé est sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de son épouse. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : P. MEYRIGNAC La présidente,

Signé : I. BILLANDON

Le greffier,

Signé : G. NGASSAKI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2