Prefectural Expulsion Order Suspension Denied Despite Long-Term Residence Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the urgent suspension of a prefectural expulsion order dated March 30, 2023, arguing serious doubt regarding its legality due to his long-term residence, family ties, and the expulsion commission's negative opinion, despite multiple criminal convictions, including a significant drug sentence served partly in Belgium. The court rejected the requests for suspension, injunction, and provisional legal aid, determining that the arguments raised by the applicant did not create a serious doubt as to the legality of the expulsion decision in the current state of the proceedings, rendering further examination of the urgency condition and the defense's objection of non-suit unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Suspension Denied Despite Long-Term Residence Claims: The court rejected the requests for suspension, injunction, and provisional legal aid, determining that the arguments raised by the applicant did not create a serious doubt as to the legality of the expulsion decision in the current state of the proceedings, rendering further examination of the urgency condition and the defense's objection of non-suit unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the main request (suspension of the expulsion order).
This article provides the legal basis under which the applicant requested the suspension (référé-suspension).
The applicant requested costs based on this article, and the dismissal of the suspension request implies the dismissal of the cost request based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Linossier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en outre l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision en litige porte atteinte à son droit de séjour, en le plaçant dans une situation critique pour sa situation professionnelle, en le plaçant en situation irrégulière et l'a conduit à être expulsé brutalement du territoire français ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- la commission d'expulsion a émis un avis défavorable ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside habituellement en France depuis l'âge de huit ans soit depuis plus de vingt ans ; sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; son incarcération durant quelques mois en Belgique n'a pas interrompu sa résidence habituelle en France ;
- le préfet de la Haute-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il entretient des liens intenses en France, où résident des membres de sa famille tels que sa mère, son frère et sa sœur et où il projette de se marier.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant a été expulsé le 7 juin 2023, antérieurement au dépôt de sa requête ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, la mesure a été exécutée, d'autre part, le requérant n'a entrepris aucune diligence avant son départ et pouvait contester l'arrêté avant son exécution, et enfin, le requérant ne peut pas demander l'abrogation d'un arrêté d'expulsion à brève échéance ;
- l'arrêté en litige ne porte pas d'atteinte grave et immédiate à la situation du requérant eu égard à ses liens avec le Maroc ;
- la mesure d'expulsion répond à une exigence d'intérêt public dès lors que le requérant a été condamné de multiples fois ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que l'incarcération du requérant en Belgique a interrompu sa résidence habituelle en France ; son comportement est constitutif d'un trouble grave à l'ordre public en matière de sécurité et de salubrité publiques ; enfin, le requérant, qui ne justifie pas de la réalité de sa relation avec une ressortissante française, dispose de nombreux liens familiaux au Maroc.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2301231 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023, en présence de M. Morelière, greffier d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Gauché, substituant Me Linossier avocate de M. A, qui indique que les conclusions de la requête ne sont pas sans objet dès lors que la mesure d'expulsion constitue une décision permanente qui continue à produire ses effets malgré l'éloignement.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né le 20 février 1992, est entré en France irrégulièrement le 27 janvier 2001 et a commis de nombreux faits de délinquance durant son adolescence. M. A a été condamné par la cour d'appel d'Anvers (Belgique) le 28 juin 2019 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'importation-exportation et détention de stupéfiants, peine effectuée en Belgique jusqu'à son transfert à la maison d'arrêt du Puy-en-Velay le 3 novembre 2020. Par un arrêté en date du 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français. Cette mesure a été exécutée le 8 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant n'apparaissent pas comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, que sans qu'il besoin d'examiner la condition d'urgence, ni de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, ni d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin de suspension de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023.
La présidente,
juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301230
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