Legislator Jurisprudence & Législation
2301230 Généré par l'IA

Refugee's Urgent Suspension Request for Denied Family Reunification Visa Rejected

Numéro de cause 2301230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A refugee residing in the territory requested the urgent suspension of an administrative decision that implicitly upheld the rejection of a long-stay visa application for family reunification for her spouse, arguing that the urgency was established due to her late-stage pregnancy and the resulting depression and precarious living situation, and asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient reasoning, lack of legal basis, and potential violation of fundamental rights. The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision by the appeals commission, rendering any assessment of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refugee's Urgent Suspension Request for Denied Family Reunification Visa Rejected: The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the decision by the appeals commission, rendering any assessment of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial des réfugiés révocation de la qualité de réfugié visa examen de la demande d'asile détention aux fins d'expulsion renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary judgment concerning the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found inapplicable to reject the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 5 février 2023, Mme D B, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a implicitement refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à son époux M. E, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu le 19 avril 2023, de sorte que l'absence de son époux la rend dépressive et très vulnérable ; elle se trouve dans une situation précaire, notamment en ce qu'elle vit actuellement seule dans son logement en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes de naissance et de mariage du couple ne souffrent d'aucune irrégularité et qu'elle justifie ainsi que son conjoint remplit les conditions pour bénéficier du visa sollicité, notamment au regard de l'avis favorable relatif à la demande de regroupement familial rendu par le préfet ;

* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au caractère frauduleux des actes d'état civil sénégalais présentés et de la non-reconnaissance du mariage sénégalais allégué par l'OFPRA ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2301247 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 10 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 26 juin 1997, est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2025. Son époux M. A, un compatriote né le 30 juin 1989, a présenté une demande de visa au titre du regroupement familial. Par une décision du 2 janvier 2023, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision, confirmée par une décision consulaire expresse du 2 janvier 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son époux M. E, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son époux M. E.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 février 2023.

La juge des référés,

M. C

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,