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2301229 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Mandamus for Residence Permit Receipt; Court Denies Based on Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2301229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for her long-pending residence permit renewal application, arguing the delay prejudiced her ability to prove legal stay, access social benefits, and avoid job seeker list removal. The administrative court rejected the request because, despite the applicant having followed up on her application submitted less than two months prior, the administration's processing time did not constitute the "particular urgency" required under the relevant administrative justice code provisions for issuing such an injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Mandamus for Residence Permit Receipt; Court Denies Based on Lack of Particular Urgency: The administrative court rejected the request because, despite the applicant having followed up on her application submitted less than two months prior, the administration's processing time did not constitute the "particular urgency" required under the relevant administrative justice code provisions for issuing such an injunction.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence suspension de l'expulsion autorisation de séjour perception de prestation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the substance of the request, implicitly based on the failure to meet the criteria of Art. L. 521-3 CJA discussed in the reasoning.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the core legal basis under which the request for urgent measures (référé) was made and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bourlion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de conserver ses droits sociaux et de ne pas être radiée de la liste des demandeurs d'emploi ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 mai 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui est entrée sur le territoire français en 1976, s'est vu délivrer, depuis 2003, des certificats de résidence algériens dont le dernier en date est arrivé à expiration le 25 mars 2023. Pour justifier de l'urgence de sa demande, la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, réceptionnée le 23 février 2023 par l'administration, l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, entrave l'accès à ses droits sociaux et l'expose au risque d'être radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Toutefois, il est constant que si l'intéressée justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 février 2023 et relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes au sujet de sa demande, l'absence d'un délai anormalement long pris par l'administration pour répondre à la demande de Mme B, déposée il y a moins de deux mois, et les circonstances signalées par la requérante ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition d'urgence particulière mentionnée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 11 avril 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,