Legislator Jurisprudence & Législation
2301229 Généré par l'IA

Ministry of Interior Visa Review Mootness and Costs Order

Numéro de cause 2301229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an urgent judicial review and injunction compelling the Ministry of the Interior to re-examine and issue a long-stay visa for their child, challenging the implicit rejection following an administrative review period that they contended was improperly extended due to an alleged failure by the consulate to justify extending the initial four-month review period for civil status verification. The court determined that since the Minister of the Interior had subsequently instructed the relevant consulate to issue the requested visa, the challenged implicit rejection was necessarily withdrawn, rendering the requests for suspension and injunction moot, but ordered the State to pay €500 to the applicants' counsel under specific conditions related to legal aid statutes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 47 du code civil, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative; Ministry of Interior Visa Review Mootness and Costs Order: The court determined that since the Minister of the Interior had subsequently instructed the relevant consulate to issue the requested visa, the challenged implicit rejection was necessarily withdrawn, rendering the requests for suspension and injunction moot, but ordered the State to pay €500 to the applicants' counsel under specific conditions related to legal aid statutes.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire ministre de l'intérieur commandement de payer état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this provision.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer, citing this provision concerning legal aid costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer, citing this provision concerning legal aid costs.

Article 1er

The court determined that there was no need to rule on the requests for suspension and injunction under the emergency procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme D B et M. E A, représentés par Me Danet, demande au juge des référés :

1°) décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Thierno Moussa, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant Thierno Moussa A aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est née : le 21 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Dakar a notifié à l'enfant Thierno Moussa une procédure de vérification d'état civil reportant le délai de naissance d'une décision implicite de deux fois quatre mois ; toutefois, cette procédure étant irrégulière au regard des dispositions des article L. 811-2 et R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil dès lors que l'administration ne justifie pas des éléments nécessaires pour décider d'une telle prorogation (justifier d'un doute sérieux sur l'authenticité des actes d'état civil présentés, établir avoir effectué des démarches auprès des autorités étrangères, démontrer que les démarches engagées n'ont pas pu aboutir dans un délai de quatre mois et que le nouveau délai de quatre mois est absolument nécessaire) ; la décision implicite de rejet de l'autorité consulaire doit donc être regardée comme étant née à l'issue d'un délai de quatre mois et non à l'issue du délai de huit mois notifié, de sorte qu'elle est née le 21 novembre 2022 ; ils justifient avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, laquelle en a accusé réception le 25 novembre 2022, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 25 janvier 2023 et que cette décision est contestée, en outre, par un recours en annulation ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée en matière de réunification familiale et est en tout état de cause caractérisée, la décision attaquée portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant, de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de la date d'expiration du visa de long séjour délivré à M. A et de l'attitude de l'administration qui n'a pas procédé à l'exécution de la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes et qui n'a répondu à aucune des demandes d'exécution qui lui ont été adressées par l'intermédiaire de leur conseil ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît la force obligatoire de l'ordonnance n° 2214636 du 1er décembre 2022, les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre en sécurité auprès de ses deux parents, alors que la réalité des liens familiaux est établie par la présentation de documents d'état civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2301236, par laquelle Mme B et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par Mme B et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme B et M. A, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.

Fait à Nantes, le 16 février 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,