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2301227 Généré par l'IA

Refusal to Remit Housing Allowance Overpayment Upheld

Numéro de cause 2301227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested the decision by the family allowance fund to refuse the gratuitous remission of a housing allowance overpayment totaling 2,228 euros for the period of April to December 2021, asserting that their situation justified the debt cancellation. The court rejected the request, reasoning that, in the absence of sufficient justification regarding the claimant's overall income and expenses, it was not established that the individual faced an impecunious situation preventing repayment through installments, thus upholding the fund's determination that a gratuitous remission was unwarranted despite the circumstances leading to the overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Remit Housing Allowance Overpayment Upheld: The court rejected the request, reasoning that, in the absence of sufficient justification regarding the claimant's overall income and expenses, it was not established that the individual faced an impecunious situation preventing repayment through installments, thus upholding the fund's determination that a gratuitous remission was unwarranted despite the circumstances leading to the overpayment.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette détermination du revenu perception indue d'indemnités de chômage indemnité journalière différée perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request, forming the final substantive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 25 juillet 2023 rejetant sa demande du 13 janvier 2022 tendant à la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 2 228 euros au titre de la période d'avril 2021 à décembre 2021.

Il soutient que sa situation justifie une remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme B, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête déposée le 21 septembre 2023, M. C réitère, suite au refus de la CAF, sa demande de remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge à hauteur de 2 228 euros au titre de la période d'avril 2021 à décembre 2021.

2. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de justifications présentées par l'intéressé à l'égard de l'ensemble de ses revenus et charges, qu'il serait confronté à une situation d'impécuniosité qui le mettrait dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette par des remboursements échelonnés. Par suite, quelles que soient les circonstances ayant conduit à la survenance de l'indu, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de contredire l'appréciation de la CAF selon laquelle une remise gracieuse ne serait pas justifiée en l'espèce.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.