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2301227 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Failure to Consult Residence Permit Commission

Numéro de cause 2301227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having requested a residence permit based on more than ten years of habitual residence in the territory, sought the annulment of the administrative decision refusing her permit, ordering her departure, and setting a return destination, arguing procedural irregularity due to the authority's failure to consult the requisite residence permit commission as mandated by law for such long-term residency claims. The court found that the foreign national provided diverse and sufficient proof establishing her continuous presence for over ten years, thus obligating the prefect to consult the commission; consequently, the court annulled the decision due to procedural illegality and ordered the prefect to re-examine the request after properly consulting the commission within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Failure to Consult Residence Permit Commission: The court found that the foreign national provided diverse and sufficient proof establishing her continuous presence for over ten years, thus obligating the prefect to consult the commission; consequently, the court annulled the decision due to procedural illegality and ordered the prefect to re-examine the request after properly consulting the commission within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger autorisation de police décisions incidentes décision préfectorale de renvoi autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to impose costs on the State (Article 3).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2022 est annulé.

This order annuls the challenged decision, which is the main outcome based on procedural irregularity found under Article L. 435-1 CESEDA.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, après saisine de la commission du titre de séjour.

This order directs the administration to re-examine the request after consulting the required commission, based on the grounds for annulment.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article applies the procedural rule for ordering costs against the State.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to comply with this article regarding the mandatory referral to the commission was the main ground for annulling the prefect's decision (cited in the reasoning leading to Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to impose costs on the State (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 24 novembre 1969, déclare être entrée en France le 1er janvier 2011. Le 3 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

3. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 20 décembre 2022. À l'appui de cette allégation, elle produit de nombreuses pièces probantes et diversifiées établissant sa présence sur le territoire français depuis le second semestre de l'année 2011, notamment des relevés bancaires présentant des mouvements au débit et au crédit de son compte courant, des cartes attestant de son affiliation à l'aide médicale d'État, des analyses et comptes rendus médicaux ainsi que des documents indiquant qu'elle a suivi des cours de français. Dans ces conditions, elle justifie de sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet de police était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du même code. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de Mme A soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen après saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, après saisine de la commission du titre de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

A. C

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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