Legislator Jurisprudence & Législation
2301226 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the emergency suspension of a prefectural decision refusing a residence permit and an order for the provisional delivery of a temporary stay authorization allowing work, arguing urgency based on the risk of losing an apprenticeship contract, resources, and housing, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal due to alleged incompetence and manifest error concerning his entry status, training involvement, and inability to apply for a visa from his home country. The court rejected the request because the potential suspension of the apprenticeship, while concerning, did not alone establish the grave and immediate material harm necessary to meet the urgency criterion under the relevant administrative justice code, and furthermore, none of the asserted grounds appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision at this stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the potential suspension of the apprenticeship, while concerning, did not alone establish the grave and immediate material harm necessary to meet the urgency criterion under the relevant administrative justice code, and furthermore, none of the asserted grounds appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision at this stage of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire contrat d'apprentissage défaut d'urgence suspension de la procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A à l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the applicant's requests, including those concerning injunctions, penalties, and costs.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs.
Art. 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's requests, including those concerning injunctions, penalties, and costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs.

Art. 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que la décision en litige le place en situation irrégulière, ce qui fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel ; son contrat d'apprentissage risque d'être suspendu, ce qui le priverait de ressources et de logement ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire, de son implication dans sa formation et de l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 mai 2023.

Vu

- la requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2301223 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige, M. A fait valoir que le contrat d'apprentissage dont il bénéficie risque d'être suspendu, ce qui le priverait de ressources et de logement, son employeur le logeant à titre gratuit. Toutefois, la circonstance qu'il ne pourrait pas suivre la formation initialement envisagée ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il serait placé dans une situation telle qu'il en résulterait pour lui, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. M. A ne justifie ainsi pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue.

4. En tout état de cause, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 mai 2023 portant refus de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2301226JC