Legislator Jurisprudence & Législation
2301226 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled for Failure to Conduct Personal Examination; Re-examination Ordered

Numéro de cause 2301226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of November 10, 2022, which refused to grant a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, because the refusal was based on a failure to conduct a specific examination of the applicant's personal situation, particularly since the decision was made before a scheduled appointment intended to review the applicant's administrative status following a prior annulment judgment. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months, while rejecting the claims for an immediate residence permit issuance and imposing a penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 3, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulled for Failure to Conduct Personal Examination; Re-examination Ordered: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months, while rejecting the claims for an immediate residence permit issuance and imposing a penalty.

Mots-clés

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positions administratives expulsion préfectorale annulation de la décision administrative autorisations de séjour antécédents présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay a sum to the applicant's counsel based on this article.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article is cited to justify the order compelling the Prefect to re-examine the administrative situation.
Article 3
The costs awarded to the applicant's counsel are based on this article.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
The award of costs is also based on these articles concerning legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The costs awarded to the applicant's counsel are based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the applicant's counsel based on this article.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

The award of costs is also based on these articles concerning legal aid.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the order compelling the Prefect to re-examine the administrative situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée :

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée :

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle

La décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré 21 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B.

- les observations orales de Me Zeagler, substituant Me Le Verger, pour M. C.

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant kosovare né le 10 janvier 1989, est entrée en France le 12 mai 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, en vue de déposer une demande d'asile en raison de son état de santé. Celle-ci a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2020. Par un jugement du 30 septembre 2022 enregistré sous le numéro 2203720, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'une part, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois, d'autre part. Le 13 octobre 2022, M. C a complété sa demande de titre de séjour par une seconde demande présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour pour raison de santé à la suite de l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2022, M. C a sollicité, le 17 octobre 2022, la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi qu'un rendez-vous en préfecture. Cette demande de rendez-vous a été réceptionnée le même jour et il lui a été précisé le 8 novembre 2022 qu'une convocation lui serait envoyée prochainement. Le même jour, le rendez-vous a été fixé au 29 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté litigieux, pris avant le rendez-vous accordé au requérant, fait état de ce que " l'intéressé n'a ultérieurement pas communiqué d'autres informations relatives à sa situation personnelle ", M. C est fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2022, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Verger, avocate du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Le Verger la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Verger et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kolbert, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le rapporteur,

T. B

Le président

G. Descombes

La greffière,

L. Garval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.