Application for Suspension of Refusal to Issue Minor Alien Travel Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order to suspend the prefect's decision refusing to issue a minor alien travel document to their adopted Algerian daughter and compel its issuance, arguing that the refusal prevented the child from visiting her sick grandmother in Algeria, thus violating their freedom of movement and raising serious doubts regarding the decision's legality due to lack of motivation and conflict with the Convention on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights regarding family life and non-discrimination. The administrative tribunal rejected the application for interim relief because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants appeared capable of establishing a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal to issue the travel document, leading to the dismissal of all related claims under the provisions allowing for the immediate rejection of unfounded requests for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Suspension of Refusal to Issue Minor Alien Travel Document: The administrative tribunal rejected the application for interim relief because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants appeared capable of establishing a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal to issue the travel document, leading to the dismissal of all related claims under the provisions allowing for the immediate rejection of unfounded requests for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicants' claims, including the request for injunction and costs, because the main legal requirements for a stay were not met.
This article was cited in the applicants' request for costs, but since the request was rejected under Art. L. 522-3, no order was explicitly made based on this article in the dispositive.
This article was cited in the applicants' request for costs, but since the request was rejected under Art. L. 522-3, no order was explicitly made based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. et Mme A B, agissant pour le compte de Soudjoud Aicha Baami, et représentés par Me Loiseau, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Soudjoud Aicha Baami ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que leur fille adoptive ne peut pas rendre visite à sa grand-mère malade en Algérie ; la décision méconnaît leur liberté de circulation ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision empêche leur fille de voyager librement avec eux, que le reste de sa famille vit en Algérie et qu'elle doit rendre visite à sa grand-mère malade avec qui elle a des liens particuliers ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait obstacle à ce que leur fille se rende en Algérie où elle a des attaches familiales et culturelles ; elle méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les mineurs algériens sont exclus de dispositions plus favorables applicables aux mineurs ressortissants d'autres Etats.
M. et Mme B ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 juin 2023.
Vu
- la requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2301224 par laquelle M. et Mme A B demandent demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. et Mme B, parents adoptifs de Soudjoud Aicha Baami, ressortissante algérienne née le 18 décembre 2020, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de cette enfant.
3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. et Mme B, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 mai 2023 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre M. et Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire, leurs conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301225JC