Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consult Medical Board on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an order compelling him to leave the territory, setting his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, primarily arguing that the prefect failed to refer his situation, based on a request for a residence permit due to severe health needs, to the competent medical board of the administrative body for review, as required by law for such applications. The court found that the administrative authority proceeded irregularly by only noting the rejection of the asylum application and omitting the mandatory consultation with the medical board regarding the serious health condition, rendering the expulsion order, and consequently the related decisions on voluntary departure, destination, and re-entry ban, legally baseless and therefore ordered their annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Annulment of Expulsion Order Due to Failure to Consult Medical Board on Health Grounds: The court found that the administrative authority proceeded irregularly by only noting the rejection of the asylum application and omitting the mandatory consultation with the medical board regarding the serious health condition, rendering the expulsion order, and consequently the related decisions on voluntary departure, destination, and re-entry ban, legally baseless and therefore ordered their annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the prefect's order, constituting the main ground for the decision.
This article regarding the right to a residency permit based on health status was used to analyze the basis for the annulment in point 5.
This article concerning the procedure for issuing a residency permit based on health was used in the reasoning leading to the annulment.
This provision was cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- n'a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l'OFII en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que :
- en ne saisissant pas le collège des médecins de l'OFII, le préfet l'a privé d'une garantie ;
- il a subi dans son pays d'origine des violences de la part de membres de sa famille ;
- son état de santé justifie sa présence en France.
- les réponses de M. C, assisté de Mme A, interprète assermenté en langue lingala, aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais né le 5 juin 1992, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
4. Il est constant que la demande d'asile que M. C a formulée auprès de la préfecture du Nord a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) en date du 26 mai 2021, dont la légalité a été confirmée par une décision du 21 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), notifiée le 1er avril 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 31 janvier 2023, M. C a demandé à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir son état de santé, dont la délivrance est de plein droit lorsque les conditions de son octroi sont réunies. Par suite, c'est au terme d'une procédure irrégulière que l'auteur de la décision attaquée, qui s'est borné à constater que l'intéressé a été débouté de l'asile et s'est abstenu de saisir le collège de médecins sur le fondement des dispositions visées au point 3 afin d'examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée, et que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an sont dépourvues de base légale et doivent également être annulées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
La greffière,
Signé
F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301224