Legislator Jurisprudence & Législation
2301224 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Right to Remain During Appeal Voids Expulsion Order

Numéro de cause 2301224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to a prefecture's order to leave the territory, issued after the definitive refusal of her asylum application by the national office, successfully challenged the order because her right to remain in France had not ceased; the court reasoned that the applicant's appeal process before the national court for asylum rights, initiated following a request for legal aid, was not interrupted between the initial legal aid decision and the contested expulsion order, meaning she retained the right to remain and the prefect had made an error of law in ordering her expulsion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Right to Remain During Appeal Voids Expulsion Order: L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Douard d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Mots-clés

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loi sur l'asile rupture de ban ressortissants étrangers décision étrangère éloignement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu des dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle disposait d'un délai d'un mois pour contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the prefect's order which was based on this article, as the premise for its application (loss of right to stay) was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Douard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo ;

3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en République démocratique du Congo ;

- sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président,

- les observations de Me Douard, représentant Mme B, et celles de Mme B.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B, née en 1990, ressortissante de République démocratique du Congo, est entrée en France le 29 mars 2019, par le Portugal, avec sa fille mineure née en 2016. Après l'échec d'une procédure de transfert, elle a demandé le 30 mai 2022, le bénéfice du statut de réfugiée mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2021 notifiée le 19 mai 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors décidé d'obliger Mme B à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA, ou le cas échéant de l'ordonnance statuant sur cette demande.

4. Il résulte des productions du préfet à l'instance que la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de Mme B a été notifiée à l'intéressée le 19 mai 2022. En vertu des dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle disposait d'un délai d'un mois pour contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée le 2 juin 2022 a suspendu ce délai qui a néanmoins recommencé de courir à la notification de la décision du 14 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle laquelle ne ressort cependant pas des pièces du dossier. La mention de la date du 5 août 2022 comme fin de la procédure d'aide juridictionnelle, figurant dans la fiche TelemOfpra éditée le 16 mars 2023 et qui ne fait foi qu'en l'absence de preuve du contraire, est au demeurant contredite par la décision du 29 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la CNDA qui rapporte la décision d'attribution du 14 juin 2022 pour désigner un autre avocat afin d'assister Mme B à former son recours, lequel a effectivement été déposé le 4 avril 2023. Alors qu'il n'appartient ni au préfet ni au tribunal administratif de se prononcer sur la recevabilité d'un tel recours, la démarche de Mme B visant à contester la décision de l'OFPRA devant la CNDA ne peut donc être regardée comme ayant été interrompue entre la date de la première décision accordant l'aide juridictionnelle et la date de l'arrêté attaqué. La requérante n'ayant, dans ces conditions, pas perdu son droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit en prenant à son encontre l'arrêté attaqué qui doit, par suite, être annulé dans toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

5. Le tribunal s'étant prononcé sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Douard d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 février 2023 est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me Douard une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Douard et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le président,

signé

E. KolbertLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.