Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Due to Insufficient Examination of Treaty Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who had entered France on a short-stay visa and subsequently sought residency, challenged the prefect's decision to refuse a residence permit, order their departure from French territory, and set a destination country for removal. The court ruled in favor of the applicant, annulling the refusal order because the prefect had failed to conduct a thorough examination of the applicant's situation based on all the grounds invoked, specifically overlooking grounds related to articles 6(7) and 7(b) of the Franco-Algerian agreement, having only considered article 6(5), thus constituting a deficiency in the reasoning and examination process. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the administrative situation within two months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Due to Insufficient Examination of Treaty Rights: The court ruled in favor of the applicant, annulling the refusal order because the prefect had failed to conduct a thorough examination of the applicant's situation based on all the grounds invoked, specifically overlooking grounds related to articles 6(7) and 7(b) of the Franco-Algerian agreement, having only considered article 6(5), thus constituting a deficiency in the reasoning and examination process. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the administrative situation within two months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning establishing the ground for annulling the prefect's decision due to a failure to examine the applicant's situation based on these articles.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations du 7 de l'article 6 et du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 du même accord ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1967, est entré France le 18 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 28 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la convocation que le préfet de police lui a adressée le 17 mars 2022, que M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord-franco algérien ainsi que sur le fondement du b de l'article 7 du même accord. Or, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande de M. C sur le seul le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. C. Il suit de là qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère.
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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