Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Based on Manifest Error and ECHR Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Versailles provisionally granted legal aid to an applicant challenging an order for her transfer to Croatia for the examination of her international protection request, based on indications that her fingerprints were registered there after she entered France with her four minor children and while her spouse's asylum claim was pending in France. The court reasoned that by failing to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013, the prefect committed a manifest error of assessment, especially considering the applicant's particular vulnerability (pregnant with a fifth child) and the risk of family separation, thereby also violating Article 8 of the European Convention on Human Rights; consequently, the transfer order was annulled, and the prefect was ordered to register the applicant's asylum claim in France within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Based on Manifest Error and ECHR Violation: The court reasoned that by failing to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013, the prefect committed a manifest error of assessment, especially considering the applicant's particular vulnerability (pregnant with a fifth child) and the risk of family separation, thereby also violating Article 8 of the European Convention on Human Rights; consequently, the transfer order was annulled, and the prefect was ordered to register the applicant's asylum claim in France within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to annul the transfer order was based on the manifest error of appreciation regarding the non-application of the discretionary clause (Article 17(1)) of the regulation.
The decision to annul the transfer order was based on the finding that the prefect disregarded Article 8 of the ECHR due to family separation concerns.
Cited to justify the provisional admission of the appellant to legal aid (Article 1).
Cited as a basis for ordering the State to pay the appellant's lawyer's fees (Article 4).
Cited as a basis for ordering the State to pay the appellant's lawyer's fees (Article 4), specifically referencing the second paragraph in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Turhalli demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois dans les mêmes conditions d'astreintes, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Thurhalli en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'elle comprend ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui s'est déroulé par téléphone, n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'elle comprend ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté lui ait été notifié conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne dispose pas de droit au séjour en Croatie et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que la Croatie est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mars 2023 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Turhulli, représentant Mme A, assistée de M. C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 25 octobre 1990 à Diyarbakir, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 21 septembre 2022 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 16 juin 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme A, les autorités croates ont accepté cette requête, le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ().
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A est entré en France en 2020, qu'il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile en procédure normale et que sa demande d'asile était encore en cours d'examen au moment de la décision attaquée. Mme A, alors enceinte de son cinquième enfant, est entrée en France en passant notamment par la Croatie, avec ses quatre enfants mineurs. Ces derniers sont scolarisés en France depuis le mois de septembre 2022. Enfin, Mme A se prévaut à l'audience de mauvais traitements dont elle a été victime lors de son passage en Croatie, au même titre que ses quatre enfants, présents à l'audience, et apporte des éléments probants en ce sens. Dans ces conditions et dès lors que le transfert de Mme A interviendrait lors d'un moment de particulière vulnérabilité et aurait pour conséquence de séparer des membres d'une même famille, le préfet des Yvelines, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
10. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Turhalli, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Turhalli de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme A aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Turhalli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Turhalli, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. DLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.