Foreign National Residence Permit Annulment and Expulsion Order Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing her residence permit and ordering her expulsion from French territory, arguing the decision violated provisions concerning foreign residency and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her decade-long presence, marriage to a French national, and having children and a grandchild in the territory. The Tribunal rejected the claims, finding that the arguments regarding specific residency articles were irrelevant to an expulsion order and factually unsupported, and further determined that the documentation provided failed to sufficiently establish the continuity of her stay since 2013, or the intensity of her claimed family ties (marriage and relatives) which largely occurred after the challenged decision, thus concluding the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement on her right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; Foreign National Residence Permit Annulment and Expulsion Order Rejection: The Tribunal rejected the claims, finding that the arguments regarding specific residency articles were irrelevant to an expulsion order and factually unsupported, and further determined that the documentation provided failed to sufficiently establish the continuity of her stay since 2013, or the intensity of her claimed family ties (marriage and relatives) which largely occurred after the challenged decision, thus concluding the expulsion order did not constitute a disproportionate infringement on her right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main claims of the request.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claim (Article 5) which rejected the request under L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis près de 10 ans, qu'elle est mariée à un ressortissant français et qu'elle a deux enfants et un petit-enfant sur le territoire.
La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 7 mai 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2024.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 2 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2301223 en date du 19 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante dominicaine, née le 14 août 1980 à La Romana (Saint-Domingue), est entrée en France en 2013 selon ses déclarations et a sollicité, le 16 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, dont Mme C B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle souffre d'une thyroïde, qui produit des documents médicaux postérieurs à la date de la décision attaquée et qui s'est mariée postérieurement à celle-ci, n'établit pas que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions des articles précités. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. En l'espèce, tout d'abord, si la requérante soutient être entrée en France en 2013, elle se borne à produire des avis d'imposition pour les années 2016 à 2018 et pour l'année 2020, tous affichant un revenu imposable nul, deux autorisations provisoires de séjour lisibles, valables respectivement du 9 juin au 8 septembre 2020 et du 4 juin au 30 novembre 2021, un contrat de bail du 25 octobre 2021, deux factures d'électricité postérieures à la décision attaquée et, ainsi qu'il a été dit au point 2, des documents médicaux également postérieurs à la décision attaquée. Ces pièces, qui sont de nature à attester de présences ponctuelles sur le territoire, ne sont pas suffisantes pour justifier de la continuité du séjour en France de la requérante depuis l'année 2013. En outre, si Mme C B se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 23 septembre 2023, celui-ci est postérieur à la décision attaquée et elle ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir l'intensité et la stabilité des liens qu'elle entretiendrait avec celui-ci préalablement à la décision attaquée. De même, si l'intéressée soutient que ses deux enfants et son petit-enfant sont présents sur le territoire français, elle ne justifie pas de la stabilité ni de l'intensité de leurs liens et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a obligé Mme C B à quitter le territoire français ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL