Foreign National v. Prefect Regarding Exceptional Stay Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for her to file an exceptional stay application, arguing that the difficulties with the dematerialized appointment system created an urgency warranting relief under the administrative judge's emergency powers. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative difficulties in scheduling appointments, the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances characterizing the necessity for a rapid appointment, noting that she had already successfully submitted her initial application via the simplified procedure in July 2022 and that her established residence and professional insertion alone were insufficient to establish the urgency required under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Exceptional Stay Application Appointment: The court rejected the request because, while acknowledging the administrative difficulties in scheduling appointments, the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances characterizing the necessity for a rapid appointment, noting that she had already successfully submitted her initial application via the simplified procedure in July 2022 and that her established residence and professional insertion alone were insufficient to establish the urgency required under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which governs the interim relief procedure, is the basis for the court's decision to reject the applicant's request for an injunction.
This article concerning legal fees was cited in the rejected request and consequently rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A, représentée par Me Misseou, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 2 août 1985, déclare résider en France de façon continue depuis 2014. Elle soutient avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l'espèce, Mme A a pu déposer, le 22 juillet 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de sa durée de résidence en France depuis 2014 ainsi que d'une insertion professionnelle de trois ans sur le territoire, ces seuls éléments, à les considérer établis, ne constituent pas de circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous rapidement. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.