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2301221 Généré par l'IA

Applicant v. State on Asylum Registration and Transfer Order

Numéro de cause 2301221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national subject to a transfer order to Italy, who had failed to appear for departure and subsequently requested asylum registration in France, sought an urgent order to suspend the administrative decision of May 18, 2022, which had deemed her to be "in flight" and effectively refused her registration. The court found that the administrative situation had changed because the prefect had subsequently summoned the applicant for an examination of her administrative situation, during which she would be issued an asylum seeker certificate under the normal procedure, rendering the initial claims for suspension and injunction moot; however, the court did order the State to pay €800 to the applicant's counsel for legal costs under specific conditions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State on Asylum Registration and Transfer Order: The court found that the administrative situation had changed because the prefect had subsequently summoned the applicant for an examination of her administrative situation, during which she would be issued an asylum seeker certificate under the normal procedure, rendering the initial claims for suspension and injunction moot; however, the court did order the State to pay €800 to the applicant's counsel for legal costs under specific conditions related to legal aid.

Mots-clés

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procédure d'asile frais d'assistance judiciaire procédure d'enregistrement transfert devenu sans objet commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

This article explicitly addresses the decision regarding the main claim for relief based on procedural grounds (suspension request).

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me B, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

This article orders the payment of costs to the lawyer based on the applicable law cited previously.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme C A représentée par Me B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de " demandeur d'asile en procédure normale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie ; elle est placée dans une situation de précarité administrative et matérielle ; elle est exposée à un transfert vers l'Italie alors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; elle est placée dans une situation extrêmement précaire étant sans revenus et accompagnée d'un nourrisson ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle ne peut être considérée comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles L.521-1 L.521-7, L.573-1 et R.573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de soustraction intentionnelle et systématique aux mesures d'exécution de la décision d'éloignement la concernant dès lors que, d'une part, elle ne s'est pas rendue le 2 mars 2022 au " routing " pour un départ vers l'Italie en raison de l'absence de prise en charge de sa nuitée à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle dans l'attente du vol prévu pour elle et son enfant ; par la suite, le délai de six mois prévu par les dispositions du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et dont disposait le préfet du Nord pour exécuter sa décision de transfert a expiré le 15 mars 2022 de sorte que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- le refus d'enregistrer sa demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet du Nord n'a pas régulièrement informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai normal de six mois.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Le préfet du Nord a communiqué des pièces complémentaires le 10 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lassaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2023 à 10h00.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes le 4 août 2021 qu'elle a contesté en saisissant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 9 septembre 2021, notifié le 14 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal de céans a rejeté le recours de Mme A tendant à l'annulation de cette décision. Ne s'étant pas présentée à l'embarquement de son vol vers l'Italie prévu le 3 mars 2022, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil et par courriel adressé le 29 avril 2022, a saisi les services de la préfecture du Nord d'une demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la remise d'un " dossier OFPRA ". Par un courriel du 18 mai 2022, les services préfecture du Nord informaient Mme A qu'elle était en fuite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile révélées par le courriel du 18 mai 2022.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Il résulte de la pièce communiquée en défense par le préfet du Nord que Mme A a été convoquée le 28 février 2023 pour l'examen de sa situation administrative et se verra délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui donner un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et sur ses conclusions en injonction.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me B, avocat de Mme A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me B, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et Mme B.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301221