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2301220 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2301220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the administrative rejection of his residence permit application, filed years prior, and to compel the prefect to issue a provisional residence authorization allowing him to work, arguing that the lack of documentation jeopardized his employment and ability to support himself and his child. The court rejected the request for summary relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that the implicit refusal occurred over four years ago and the current difficulties stemmed from the lack of a renewed receipt rather than the initial refusal, and further that his employer had granted him a deadline to regularize his situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Request for Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request for summary relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that the implicit refusal occurred over four years ago and the current difficulties stemmed from the lack of a renewed receipt rather than the initial refusal, and further that his employer had granted him a deadline to regularize his situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension provisoire droit étranger suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's requests because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant and discussed extensively, sets the legal basis for the request for suspension, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 20 juin 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il est privé de sa liberté d'aller et venir en raison du risque de contrôle et de ne pas pouvoir présenter de document de circulation ; il se trouve dans une situation de précarité administrative ; sa liberté contractuelle et son droit au travail sont atteints dès lors que son contrat de travail a été suspendu ; il ne pourra plus subvenir à ses besoins et ceux de son enfant en cas de perte de son emploi ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Vu

- la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2301200 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 20 juin 2018.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B fait valoir qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative, ainsi qu'à sa liberté contractuelle et son droit au travail dès lors qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins et ceux de son fils, son contrat de travail ayant été suspendu. Toutefois, et d'une part, la circonstance qu'il ne pourra pas justifier de la régularité de sa situation administrative en cas de contrôle ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence. D'autre part, alors que la décision en litige est née le 20 octobre 2018, soit il y a plus de quatre ans, et que M. B a bénéficié de multiples récépissés de demande de titre de séjour lui ayant permis de travailler jusqu'à présent, la situation dont il se plaint ne trouve pas sa cause directe dans un refus implicite de séjour mais dans l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la suspension sollicitée ne saurait à elle seule mettre fin à la situation invoquée par le requérant. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant, son employeur lui a laissé jusqu'au 2 juillet 2023 pour régulariser sa situation, notamment en produisant un récépissé de demande de titre de séjour, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2301220JC