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2301219 Généré par l'IA

Argentinian National's Challenge to Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2301219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Argentinian national challenged a prefectural order requiring his immediate departure from the French territory and imposing a one-year ban on re-entry, based on his arguments of remorse, family ties in France, and pending residency regularization efforts. The court rejected the claim of manifest error in assessment because the individual failed to prove that the center of his private and family life had shifted to France, citing his stated residence in Spain for eleven years with his wife and two children, and noted that his claims of professional or social integration in France were unsubstantiated by any documentation.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Argentinian National's Challenge to Deportation Order Rejected: The court rejected the claim of manifest error in assessment because the individual failed to prove that the center of his private and family life had shifted to France, citing his stated residence in Spain for eleven years with his wife and two children, and noted that his claims of professional or social integration in France were unsubstantiated by any documentation.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi éloignement renvoi malgré risque de persécution retrait de la nationalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order directly rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault.

This procedural article mandates the notification of the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B conteste devant le tribunal l'arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient qu'il reconnaît son erreur et ne recommencera pas ; qu'il détient des attaches en France et a fait des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pastor, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant argentin né en 1993, a été interpellé par les services de gendarmerie le 1er mars 2023 sur le territoire de la commune de Lunel. Par arrêté du 1er mars 2023 le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire national et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.

2. M. B qui a déclaré au cours de son audition devant les forces de police résider en Espagne depuis 11 ans auprès de son épouse et leurs deux enfants, ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Egalement, en se bornant à alléguer avoir accompli des démarches pour régulariser sa situation administrative en France et y travailler, sans produire aucun document, il ne démontre pas davantage l'existence d'une insertion professionnelle ou sociale en France, alors au demeurant qu'il n'y résiderait, selon ses allégations, que depuis très peu de temps. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à le supposer soulevé, que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle d'ensemble doit être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lison Rigaud, présidente,

Mme Isabelle Pastor, première conseillère,

M. François Goursaud, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

I. Pastor

La présidente,

L. RigaudLa greffière,

A. Junon

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er juin 2023.

La greffière,

A. Junon.