Administrative Judge Joins Summary Proceedings Over Implicit Residency Permit Rejections Lacking Valid Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge joined the summary proceedings for two applicants whose implicit rejections of their residency permit applications by the prefect, arising from a lack of response following the expiration of a prior special permit, were later met with express rejection decisions. The court found that the initial implicit rejection decisions remained subject to review because the subsequent express decisions were not shown to have been validly notified to the applicants, satisfying the condition that the contested decisions had not lost their object. Granting the request for provisional suspension based on the urgency created by the potential loss of employment for one applicant and the existence of serious doubt regarding the legality of the implicit decisions due to a lack of motivation, the court suspended the effects of the implicit refusals pending a decision on the merits, while rejecting the applicants' requests for injunctive relief related to the issuance or reexamination of their permits, given the later express rejection decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L.521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Judge Joins Summary Proceedings Over Implicit Residency Permit Rejections Lacking Valid Notification: The court found that the initial implicit rejection decisions remained subject to review because the subsequent express decisions were not shown to have been validly notified to the applicants, satisfying the condition that the contested decisions had not lost their object. Granting the request for provisional suspension based on the urgency created by the potential loss of employment for one applicant and the existence of serious doubt regarding the legality of the implicit decisions due to a lack of motivation, the court suspended the effects of the implicit refusals pending a decision on the merits, while rejecting the applicants' requests for injunctive relief related to the issuance or reexamination of their permits, given the later express rejection decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis upon which the judge ordered the suspension of the execution of the implicit rejection decisions.
This article governed the decision not to order the State to pay the sum requested for costs.
This article was cited alongside L. 761-1 in the petitioners' request regarding costs, but the court ultimately declined to apply it, resulting in its mention in the dispositive (Article 2 rejecting the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n°2301219 par M. B, représenté par Mme D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit du travail dans un délai de sept jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre la préfète du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me D, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il vit en France depuis 2017 ; il dispose d'un contrat en qualité de vacataire depuis le 1er décembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023 ; il se trouve exposé à la perte de son emploi ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
o la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal qu'elle a pris une décision expresse de rejet de titre de séjour le 20 avril 2023 qui abroge la décision implicite de refus de titre de séjour dont il est demandé la suspension.
II°) Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n°2301220 par Mme A, représentée par Mme D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit du travail dans un délai de sept jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre la préfète du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me D, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle vit en France depuis 2017 et la décision attaquée la prive de la possibilité de travailler ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
o la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article L426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal qu'elle a pris une décision expresse de rejet de titre de séjour le 20 avril 2023 qui abroge la décision implicite de refus de titre de séjour dont il est demandé la suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2301222 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2301224 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
- les observations de Me D, représentant de M. B et Mme A qui reprennent les conclusions de leurs requêtes par les mêmes moyens. Les requérants soutiennent que les requêtes contre les décisions implicites de refus gardent leurs objets en l'absence d'une notification régulière des refus explicites de la préfète du Gard,
- la préfète du Gard n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 janvier 1984, est entré en France le 25 octobre 2017, sous couvert d'un titre de séjour spécial en qualité d'enseignant en mission éducative au consulat du Maroc à Montpellier valable du 14 février 2021 au 13 février 2023. Son épouse l'a rejoint le 28 décembre 2017. Mme A, ressortissante marocaine, née le 11 octobre 1994, était également titulaire d'un titre de séjour spécial en qualité d'épouse de M. B. Les fonctions de ce dernier ayant pris fin, les requérants ont présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sans réponse de la préfète du Gard et conformément aux dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 7 février 2023. Ils ont sollicité la communication des motifs de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023. Par les présentes requêtes, M. B et Mme A demandent au juge des référés la suspension des décisions par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2301219 et 2301220 concernent des personnes de la même famille et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
4. Par arrêtés du 20 avril 2023, la préfète du Gard a opposé un refus explicite aux demandes de titre de séjour présentées par M. B et Mme A, lesquels se sont substitués à ses décisions implicites de refus du 7 février 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient la préfète du Gard, les décisions expresses n'ont pas abrogé mais retiré la décision implicite de refus de titre de séjour.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions expresses de rejet ont valablement été notifiées à M. B et Mme A. Le retrait des décisions implicites de refus de titre de séjour n'a donc pas acquis un caractère définitif. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions initiales qui n'ont pas perdu leurs objets. Dès lors, la préfète du Gard n'est pas fondée à soutenir que les requêtes seraient irrecevables et de demander au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les requêtes tendant à la suspension des décisions implicites de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
7. M. B et Mme A demandent la suspension des décisions en date du 7 février 2023 par lesquelles la préfète du Gard a rejeté implicitement leurs demandes de titre de séjour.
8. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions, M. B et Mme A soutiennent que les décisions implicites de rejet attaquées les privent de la possibilité de travailler et expose, M. B, à la perte de son emploi. Il résulte de l'instruction que le contrat de travail de M. B est suspendu à compter du 25 janvier 2023 jusqu'à ce qu'il soit en règle au regard de sa demande de titre de séjour. Le contrat de M. B étant suspendu, la condition tenant à l'urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions implicites de refus de titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de ces décisions jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Compte tenu des décisions de rejet des demandes de titre de séjour en date du 20 avril 2023, l'exécution de la présente ordonnance n'implique ni la délivrance aux requérants d'une autorisation provisoire de séjour ni le réexamen de leurs demandes. Les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B et Mme A devront par suite être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demandent M. B et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions implicites du 7 février 2023 par lesquels la préfète du Gard a rejeté les demandes de carte résident de M. B et Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme A et la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 avril 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2 et 2301220