Prefectural Noise Ban Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend a prefectural decision that prohibited the amplification of sounds at its establishment, arguing the measure caused immediate and serious financial harm due to the necessary link between music diffusion and its business viability, and alleging illegality based on lack of proper motivation and failure to consider evidence submitted after the initial order. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to provide sufficient justification of the urgency, as the claimed severe drop in revenue was not substantiated, and evidence indicated that despite the prohibition, musical activity had factually continued on the premises, suggesting the applicant’s own actions contributed to the situation it sought to remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectural Noise Ban Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to provide sufficient justification of the urgency, as the claimed severe drop in revenue was not substantiated, and evidence indicated that despite the prohibition, musical activity had factually continued on the premises, suggesting the applicant’s own actions contributed to the situation it sought to remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.
Cited in the request as the legal basis for the requested suspension order, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la société Datsha, représentée par
Me Orier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision tacite de refus d'abrogation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de police a suspendu l'activité de diffusion de sons amplifiés de l'établissement Datsha sis 57 rue des Gravillliers, à Paris 3ème arrondissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l'établissement dans le délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous 50 euros d'astreintes par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- sa requête aux fins de suspension est recevable, elle a présenté un recours aux fins d'annulation de l'arrêté en litige le 18 janvier 2023 ;
Sur l'urgence :
- la situation d'urgence est constituée par le fait que l'arrêté en litige l'empêchant de diffuser des sons amplifiés porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- l'impossibilité de diffuser de la musique, empêche l'exploitation de l'activité de l'établissement ;
- eu égard au concept même de l'activité, l'impossibilité de diffuser de la musique entraine une perte de clientèle, dont les conséquences au plan financier sont graves et immédiates, avec la perte du chiffre d'affaire qui s'en suivrait et les charges de loyer et de salaires devant être supportées.
Sur l'existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- la procédure est irrégulière, le contradictoire n'a pas été respecté ;
- la société a régularisé sa situation en produisant l'étude d'impact sonore qui lui avait été demandée, le préfet de police n'en a pas été tenu compte et a maintenu la suspension ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et de droit ;
- la mesure de suspension de son activité est disproportionnée et ne présente pas de nécessité .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La demande la société Datsha tend à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 12 septembre 2022, par lequel le préfet de police a suspendu l'activité de diffusion de sons amplifiés de l'établissement connu sous l'enseigne " Datsha " situé 57 rue des Gravilliers à Paris (3ème arrondissement) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, la société requérante soutient que la décision de suspension de son activité de diffusion de sons amplifiés nuit gravement à la fréquentation de l'établissement, dont la notoriété est liée à la qualité de la musique qu'il diffuse, entrainant immanquablement une perte du chiffre d'affaire, alors que les charges continuent de peser, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à la pérennité de l'activité. Toutefois, la société requérante ne justifie pas de manière précise et circonstanciée la perte de chiffre d'affaire alléguée qui mettrait en cause sa viabilité à court terme, se bornant à produire une fiche de coût salarial sur la période, insuffisante pour justifier d'une urgence.
Il ressort, en outre, des pièces du dossier, produites par ses soins, que nonobstant la suspension, par l'arrêté en litige, de l'activité de diffusion de sons amplifiés, l'activité musicale n'a, dans les faits, pas cessé au sein de l'établissement, ainsi que le révèle le rapport de l'inspecteur de salubrité en date du 9 décembre 2022, lequel a constaté, alors qu'il procédait à une enquête sur place pour faire suite à des plaintes du voisinage pour nuisances sonores, que la musique continuait d'être diffusée dans les différentes salles de bar, restaurant et sous-sol de l'établissement.
Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que l'établissement aurait vu son chiffre d'affaire drastiquement baisser, en l'absence de diffusion musicale, dont il vient d'être dit qu'elle n'a pas cessé, il est constant que le comportement de la société requérante a contribué à la situation d'urgence qu'elle prétend subir. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas de l'urgence de sa situation. Il suit de là qu'une des conditions exigées par les dispositions précitées n'est pas remplie et que sa requête aux fins de suspension de la décision en litige doit être rejetée dans son ensemble.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Datsha est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Datsha et à Me Orier.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023.
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.