Legislator Jurisprudence & Législation
2301217 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment Against Prefect for Non-Compliance

Numéro de cause 2301217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment from May 25, 2021, which had annulled their obligation to leave the territory and ordered the prefect to re-examine their situation within three months, alleging non-compliance by the prefect. The court noted that the prefect had failed to provide any justification for executing the prior judgment, despite multiple requests, leading the tribunal to conclude that the execution was lacking. Consequently, the court imposed a daily penalty of 150 euros against the State if the prefect failed to justify the re-examination of the individual's situation within one month, and further ordered the immediate issuance of a provisional residence permit, also enforced by a separate daily penalty of 150 euros if not issued within fifteen days, as required by law following the annulment of an expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Enforcement of Administrative Judgment Against Prefect for Non-Compliance: The court noted that the prefect had failed to provide any justification for executing the prior judgment, despite multiple requests, leading the tribunal to conclude that the execution was lacking. Consequently, the court imposed a daily penalty of 150 euros against the State if the prefect failed to justify the re-examination of the individual's situation within one month, and further ordered the immediate issuance of a provisional residence permit, also enforced by a separate daily penalty of 150 euros if not issued within fifteen days, as required by law following the annulment of an expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution administrative droit judiciaire détention pour insoumission exécution de décisions étrangères expulsion d'un logement obligation étatique

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-6 du code de justice administrative
Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
Orders the imposition of a penalty (astreinte) if the prefect does not justify having re-examined the applicant's situation within one month, enforcing the underlying obligation derived from the previous judgment.
Article 2
Directly orders the Prefect to issue a provisional residence permit (autorisation provisoire de séjour) within fifteen days, which is the specific measure required for the execution of the prior judgment.
Article 3
Orders the imposition of a penalty (astreinte) if the Prefect does not justify having actually issued the provisional residence permit within fifteen days, enforcing the requirement from Article 2.
Article 4
Orders the Prefect to communicate copies of acts justifying the measures taken to execute the judgment, which is a procedural requirement for monitoring compliance.
Article L. 911-4
The overall context for seeking execution measures (astreintes and injunctions) due to the non-execution of a prior judgment, as referenced in the reasoning leading to Articles 1 and 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the imposition of a penalty (astreinte) if the prefect does not justify having re-examined the applicant's situation within one month, enforcing the underlying obligation derived from the previous judgment.

Article 2

Directly orders the Prefect to issue a provisional residence permit (autorisation provisoire de séjour) within fifteen days, which is the specific measure required for the execution of the prior judgment.

Article 3

Orders the imposition of a penalty (astreinte) if the Prefect does not justify having actually issued the provisional residence permit within fifteen days, enforcing the requirement from Article 2.

Article 4

Orders the Prefect to communicate copies of acts justifying the measures taken to execute the judgment, which is a procedural requirement for monitoring compliance.

Article L. 911-4

The overall context for seeking execution measures (astreintes and injunctions) due to the non-execution of a prior judgment, as referenced in the reasoning leading to Articles 1 and 3.

Article L. 614-16

Provides the legal basis for the injunction to issue a provisional residence permit (Article 2), as the initial expulsion order was annulled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 16 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'exécution du jugement du 25 mai 2021 en le convoquant en vue de réexaminer sa situation.

Il soutient que la préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.

Par une ordonnance du 8 février 2023, le vice-président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1905522 du 25 mai 2021 par lequel le tribunal a annulé les décisions du 30 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ à trente jours ainsi que le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être renvoyé d'office et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois.

Une mise en demeure a été adressée le 25 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;

- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Le cadre juridique :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".

2. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 précités que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

3. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. Par ailleurs, il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 précités qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, quand bien même ces mesures ne figureraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle.

L'examen de la demande d'exécution :

5. Par le jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 30 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ à trente jours ainsi que le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être renvoyé d'office et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois.

6. A l'appui de sa lettre enregistrée le 16 novembre 2021, M. B soutient qu'au terme du délai de trois mois imparti par ce jugement aucune mesure d'exécution n'a été prise par la préfète du Val-de-Marne. Deux demandes de justification ont été adressées à cette dernière par le vice-président du tribunal les 22 novembre 2021 et 1er décembre 2022, durant la phase administrative de la procédure d'exécution du jugement, précédant l'ouverture de la présente phase juridictionnelle par l'ordonnance du vice-président du 8 février 2023. La préfète a également été mise en demeure le 25 janvier 2024 de produire un mémoire en défense. Tant les demandes de justification que cette mise en demeure sont demeurées sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

7. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne ne justifie d'aucune mesure d'exécution du jugement du 25 mai 2021, ni d'aucune impossibilité d'exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin malgré le délai de trois mois assortissant l'injonction énoncée par le tribunal dans le jugement du 25 mai 2021, notifié le 26 mai 2021. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.

8. En outre, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet territorialement compétent de délivrer à l'étranger qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par la juridiction administrative une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation.

10. L'exécution du jugement du 25 mai 2021 implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour - et que cette autorisation provisoire de séjour soit effectivement remise à l'intéressé - jusqu'à ce que la préfète ait statué à nouveau sur son cas, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour la préfète de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir réexaminé la situation de M. B. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour de retard.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son cas.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, avoir effectivement délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour.

Article 4 : La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal n° 1905522 du 25 mai 2021 et le présent jugement.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président-rapporteur,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La rapporteure,

A. Avirvarei

Le président,

X. PottierLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,