Legislator Jurisprudence & Législation
2301217 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld Despite Study Status

Numéro de cause 2301217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, placed under child protective services since age sixteen, challenged the prefect's refusal to grant a "private and family life" residence permit, arguing that the denial based solely on the lack of serious studies was erroneous. The court annulled the prefect's decision because the petitioner, despite reorienting his vocational training after successfully obtaining a first certificate, demonstrated serious and diligent pursuit of his current course, thus satisfying the criteria of Article L. 423-22 of the Code concerning foreigners' entry and stay, leading the court to order the issuance of the residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld Despite Study Status: The court annulled the prefect's decision because the petitioner, despite reorienting his vocational training after successfully obtaining a first certificate, demonstrated serious and diligent pursuit of his current course, thus satisfying the criteria of Article L. 423-22 of the Code concerning foreigners' entry and stay, leading the court to order the issuance of the residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers âge de l'enfant statut juridique de mineur décision étrangère détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études est établi ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, alongside Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the substantive right that justified the annulment of the refusal to issue a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, alongside Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 avril, 9 mai et 21 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études est établi ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marti, président-rapporteur,

- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant malien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2019, selon ses déclarations. L'intéressé a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise le 24 avril 2019 et par un jugement en assistance éducative du tribunal de grande instance de Nancy le 29 mai 2019. Le 25 février 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de Meurthe-et Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'est fondé sur le seul motif que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, au regard notamment de son absence de progression dans son cursus et de l'absence de cohérence entre ses diverses formations.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé en première année de certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) " Maçon ", au titre de l'année 2020/2021, puis en deuxième année l'année suivante lors desquelles il a respectivement obtenu les moyennes générales annuelles de 12,19 et 11,76. Il a ensuite obtenu son CAP en juillet 2022. Au titre de l'année 2022/2023, en raison de troubles dorsaux, il a souhaité se réorienter et s'est, en conséquence, réinscrit en deuxième année de CAP " Opérateur logistique " durant laquelle il a régulièrement obtenu les félicitations au conseil de classe en raison de son travail et de son investissement dans ce cursus. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, nonobstant sa réorientation scolaire, M. A, au jour de la décision attaquée, suit sa formation avec sérieux et assiduité. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le préfet conteste la circonstance selon laquelle M. A est démuni d'attaches dans son pays d'origine mais il ne ressort pas des pièces du dossier des éléments suffisamment probants permettant de l'établir. Par suite, eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions liées aux frais d'instance :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebon-Mamoudy de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.

Délibéré après l'audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Marti, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

D. MartiL'assesseur le plus ancien,

F. Durand

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301217