Administrative Court Partially Annuls Expulsion Order Based on Risk of Ill-Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court partially annulled a prefectural order that required a foreign national to leave the territory immediately, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, primarily due to the decision fixing the destination country. The court reasoned that designating the national's country of origin as the destination risked exposing the individual to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights because the general, blinding violence in certain key regions of that country reached an exceptional level of intensity, and the administration failed to establish that the individual would avoid those specific high-risk zones upon enforced removal. However, the court upheld the obligation to leave the territory, the refusal to grant a voluntary departure period (due to prior public order issues), and the two-year re-entry ban, finding them sufficiently motivated and free from manifest error, and awarded costs against the State for the successful part of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Court Partially Annuls Expulsion Order Based on Risk of Ill-Treatment: The court reasoned that designating the national's country of origin as the destination risked exposing the individual to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights because the general, blinding violence in certain key regions of that country reached an exceptional level of intensity, and the administration failed to establish that the individual would avoid those specific high-risk zones upon enforced removal. However, the court upheld the obligation to leave the territory, the refusal to grant a voluntary departure period (due to prior public order issues), and the two-year re-entry ban, finding them sufficiently motivated and free from manifest error, and awarded costs against the State for the successful part of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the designation of Haiti as the destination country based on a violation of this article.
This provision was cited in Article 2 of the operative part concerning the payment of a sum to the lawyer.
This provision was cited in Article 2 of the operative part concerning the payment of a sum to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 11 avril 2024,
M. A C, représenté par Me Rodes demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation à quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le droit au recours effectif tel qu'il découle de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux considérations humanitaires.
Par ordonnance du 10 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui a produit un mémoire en défense le 5 septembre 2024, non communiqué.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 13 octobre 2023 admettant M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2301220 en date du 5 octobre 2023 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Rodes, représentant M. C.
Le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né le 2 octobre 1993 à Gressier, est entré irrégulièrement en France en 2018, selon ses dires. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué, tiré de l'insuffisance de motivation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant est entré irrégulièrement en Guadeloupe en 2019 selon ses déclarations. L'arrêté, qui rappelle de manière circonstanciée la situation familiale du requérant, notamment le fait qu'il est célibataire sans enfant à charge sur le territoire mentionne les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il comporte ainsi l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. C.
4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle indique qu'il n'a pas fait mention de ses craintes en cas de retour dans son pays, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
7. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.
8. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.
9. En l'espèce, en décidant que la décision d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont M. C possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Or, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant -qui est originaire de Petit-Goâve- n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. C pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C est fondé à en demander l'annulation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont motivées ".
13. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise et reprend les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle indique que M. C, qui n'a entrepris aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, a été placé en garde à vue le 28 septembre 2023 pour conduite sans permis, défaut d'assurance et de contrôle technique, faits constitutifs d'un trouble à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écartée.
14. En troisième lieu et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Guadeloupe a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider ne pas accorder à M. C un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, par un arrêté du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-09-19-00004 le 21 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D B, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
20. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de Guadeloupe a étudié la situation de M. C au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée et la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Si le requérant soutient qu'il revenait au préfet de la Guadeloupe de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français, il ne justifie, dans le cadre de la présente instance d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il s'ensuit que
M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
21. L'annulation prononcée n'appelle aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodes, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 septembre 2023 est annulé en tant qu'il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. C est susceptible d'être éloigné d'office.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodes une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Rodes et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2301216