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2301216 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Waiver Denial

Numéro de cause 2301216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the complete annulment of overpayments for housing assistance, which had already been partially waived (reduced by 75%) by the family allowance fund following notifications based on the late declaration of disability pension arrears and spouse's income. The administrative court, exercising its full review jurisdiction over the request for grace remission, found that while the applicant's good faith was not contested, she failed to provide evidence demonstrating that the remaining debt of €446 was excessive considering her current household resources and expenses, particularly the stated medical transport costs, and therefore did not establish a level of precarity justifying a total waiver, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Assistance Overpayment Waiver Denial: The administrative court, exercising its full review jurisdiction over the request for grace remission, found that while the applicant's good faith was not contested, she failed to provide evidence demonstrating that the remaining debt of €446 was excessive considering her current household resources and expenses, particularly the stated medical transport costs, and therefore did not establish a level of precarity justifying a total waiver, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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renonciation à un revenu contribution d'assistance frais de logement remise de dette perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president designating a judge to rule on the case (procedural context for the simplified decision mechanism).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation during the public hearing (procedural element).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 14 février 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a limité à 75 % la remise gracieuse accordée sur deux indus d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 746 euros et de 1 038 euros, ainsi ramenés à la somme de 186,50 euros et 259,50 euro, et de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle perçoit un complément de pension d'invalidité qui lui a été versé tardivement, à partir de septembre et octobre 2022 ; elle n'a pu déclarer ses sommes sur la période antérieure, car le département du Lot n'avait pas encore pris sa décision et a procédé à un rappel de droits ;

- elle n'est pas responsable de l'indu ;

- elle a des rendez-vous chez des médecins et spécialistes qui induisent des frais importants de transport.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A bénéficie de l'APL auprès de la CAF du Lot. Les 4 et 7 décembre 2022, la CAF du Lot lui a notifié deux indus d'APL de 746 euros, en raison de la prise en compte du rappel de pension d'invalidité déclaré le 4 décembre 2022, et de 1 038 euros en raison de la prise en compte des ressources de la conjointe de la requérante, déclarées le 7 décembre 2022. Mme A a formé des recours contre les indus mis à sa charge. Après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la CAF du Lot a accordé à Mme A une remise partielle de dettes à hauteur de 75 %. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de ses dettes.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes, déjà réduites de 75 % par l'effet d'une remise gracieuse accordée par la CAF du Lot, Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que son état de santé génère des frais importants de transport pour des visites à des médecins ou spécialistes. Toutefois, Mme A ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme laissée à sa charge, soit au total 446 euros, serait excessive au regard des charges et ressources actuelles du foyer. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Mme A peut, si elle s'y croit fondée, solliciter de la CAF du Lot un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge du logement.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024

Le magistrat désigné,

Alain CLa greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,