Refusal of Residence Permit Annulled Due to Child's Best Interests and Refugee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a request to annul an order by the police prefect refusing to grant a resident permit, ordering the applicant to leave the territory, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban. The court found that the refusal and subsequent order violated the best interests of the applicant's minor daughter, who had been recognized as a refugee due to the risk of female genital mutilation in their home country, thus contravening Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the tribunal annulled the police prefect's order and enjoined the prefect to issue the applicant a residence permit valid for private and family life within three months, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Child's Best Interests and Refugee Status: The court found that the refusal and subsequent order violated the best interests of the applicant's minor daughter, who had been recognized as a refugee due to the risk of female genital mutilation in their home country, thus contravening Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the tribunal annulled the police prefect's order and enjoined the prefect to issue the applicant a residence permit valid for private and family life within three months, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the annulment of the police prefect's decision of January 11, 2023.
The decision orders the police prefect to issue a residence permit to Ms. A.
The decision orders the State to pay Ms. A the sum of 1,000 euros under this article concerning litigation costs.
This article rejects the remaining requests in the application.
This article dictates how the judgment is to be notified.
This provision formed the main ground for annulling the administrative decision (as discussed in considerations 2 and 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A, représentée par le cabinet Saligari - El Amine Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trente-six mois ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision lui refusant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité, en raison de l'illégalité des décisions portant obligations de quitter le territoire français et lui refusant le délai de départ volontaires ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Delrieu, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 30 janvier 1976, déclare être entrée en France le 26 août 2018. Le 17 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions du 3 de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 septembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à la fille de la requérante en raison du risque de mutilation sexuelle auquel est exposée la jeune B A en cas de séjour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au fait que cette dernière est toujours mineure, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante, a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
A. D
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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