Legislator Jurisprudence & Législation
2301212 Généré par l'IA

License Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2301212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul the administrative decision invalidating their driver's license due to zero points and requested the reinstatement of points, arguing several procedural defects concerning the underlying traffic violations, including lack of proper notification and motivation. However, the court rejected the claim as inadmissible because the administrative appeal was filed on October 4, 2023, after the two-month statutory deadline, which had expired on October 2, 2023, as evidenced by the receipt showing the challenged decision was delivered to the litigant on August 1, 2023.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Annulment Appeal Time-Barred: However, the court rejected the claim as inadmissible because the administrative appeal was filed on October 4, 2023, after the two-month statutory deadline, which had expired on October 2, 2023, as evidenced by the receipt showing the challenged decision was delivered to the litigant on August 1, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal violation des règles de la circulation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la concession notification de la décision effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the application in its operative part.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the procedural basis for declaring the application inadmissible due to tardiness (late filing).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B, représenté par Me Pierre-Louis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) de reconstituer son capital de points de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- les causes ayant conduit aux contraventions sont à ce jour non-qualifiées ;

- les décisions de retrait de points ne sont pas motivées ;

- il n'a pas reçu les avis de contravention et il a donc été privé de son droit de contester lesdites infractions ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors notamment que les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 21 décembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, les conclusions de la requête dirigées contre les infractions commises le 7 mars 2022, le 8 mars 2021, le 4 octobre 2020, le 27 février 2020 et le 10 août 2019 sont irrecevables dès lors que les points retirés consécutivement à ces infractions lui ont été restitués antérieurement à l'introduction de la requête ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès, président.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3 Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie de l'avis de réception de la décision n° 48 SI attaquée, que le pli contenant cette décision, émise sur un formulaire normalisé comportant les voies et délais de recours, a été présenté au domicile de M. B le 1er août 2023 et a été distribué le même jour. Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision avait expiré le 2 octobre 2023, antérieurement à l'enregistrement de la requête le 4 octobre 2023. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. B est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈSLa greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol