Legislator Jurisprudence & Législation
2301211 Généré par l'IA

Claimant Fails to Secure Full Remission of Housing Benefit Overpayment Due to Insufficient Financial Precarity

Numéro de cause 2301211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the total remission of housing benefit overpayments, stemming from a declaration error where real expenses were mistakenly entered as salary, resulting in a debt of €3,459.83 after a partial 50% remission had already been granted by the family allowance fund (CAF). The court reasoned that while the claimant's good faith was acknowledged, his stated financial precarity, based on his pension income of €2,008.98 monthly, was undermined by evidence showing he no longer had dependents, meaning his resources were not below the European poverty threshold, thus failing to establish grounds for a full remission, and the request was consequently rejected, leaving the option for the claimant to request an installment payment plan.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant Fails to Secure Full Remission of Housing Benefit Overpayment Due to Insufficient Financial Precarity: The court reasoned that while the claimant's good faith was acknowledged, his stated financial precarity, based on his pension income of €2,008.98 monthly, was undermined by evidence showing he no longer had dependents, meaning his resources were not below the European poverty threshold, thus failing to establish grounds for a full remission, and the request was consequently rejected, leaving the option for the claimant to request an installment payment plan.

Mots-clés

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remise partielle paiement des prestations rente partielle allocation familiale indu moyens financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited as the basis for the recovery of undue payments, relevant to the request for remission.

Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the provision making Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to the recovery of undue housing assistance.

Art. R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the procedural rule governing the request for remission of debt for housing assistance.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to establish the designation of the designated magistrate to rule on the case.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2023 et 31 août 2023, M. A B D, représenté dans le dernier état de ses écritures par Me Leblond, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale des soldes de deux indus d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 3 567,75 euros pour l'année 2021, ramené à la somme de 1 783,87 euros à la suite d'une remise partielle de 50 % accordée par décision du 16 février 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron, et d'un montant de 3 351,93 euros pour l'année 2022, ramené à la somme de 1 675,96 euros à la suite d'une remise partielle de 50 % accordée par décision du même jour de la même autorité.

Il soutient que :

- il lui est impossible de régler les indus dans leur intégralité ; les indus sont dus à une erreur de déclaration de sa part, ses revenus ayant été enregistrés dans la case " frais réels " au lieu de la case " salaire " ;

- il est veuf avec deux enfants à charge et perçoit mensuellement des pensions de retraite et une rente à hauteur de 2 008,98 euros ; ses ressources sont donc, par personne, inférieure au seuil de pauvreté européen, fixé à 1 128,08 euros par mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. F a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, veuf et désormais retraité, a bénéficié de l'aide personnalisée au logement pour les années 2021 et 2022. À la suite d'une erreur de déclaration, la CAF de l'Aveyron a informé M. B D que la rectification de ses ressources avait généré un indu d'aide personnalisée au logement de 6 919,68 euros pour les années 2021 et 2022 par courrier du 13 décembre 2022. Par courrier du 27 décembre 2022, M. B D a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le 16 février 2023, par deux décisions distinctes, la CAF de l'Aveyron lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette ainsi ramenée à 3 459,83 euros. Par la présente requête, M. B D demande la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. B D, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de l'Aveyron et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu'il n'a pas les moyens de rembourser sa dette. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de M. B D s'élèvent à 2008,98 euros et que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a plus d'enfants à charge ayant déclaré le 29 août 2020 le départ du foyer de sa fille C le 18 août 2020 et le 29 septembre 2022 le départ du foyer de son fils E, désormais allocataire dans l'Hérault. M. B D ne conteste pas le montant de ses charges de logement qui s'élèvent à 476,35 euros. Dans ces conditions, alors que ses ressources ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu, inférieures au seuil de pauvreté européen, il n'est pas établi que sa situation justifierait l'octroi d'une remise totale du solde de sa dette qui s'élève à 3 459,83 euros. Il est loisible à M. B D, s'il s'y croit fondé, de demander auprès de la CAF un paiement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B D, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et au ministre en charge du logement.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain F

La greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,