Legislator Jurisprudence & Législation
2301210 Généré par l'IA

Foreign National Challenges Residency Order Reporting Requirements

Numéro de cause 2301210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged a six-month residency order imposing strict daily reporting requirements, arguing the decision was insufficiently reasoned, constituted an abuse of discretion given her health vulnerability and compliance with past obligations, and that the reporting was humiliating. The Administrative Tribunal rejected the annulment claim, finding the residency order was sufficiently motivated by referencing prior deportation orders and the continued reasonableness of removal, and held that the applicant failed to substantiate claims of health-related disproportion with medical evidence, thus dismissing all related requests for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National Challenges Residency Order Reporting Requirements: The Administrative Tribunal rejected the annulment claim, finding the residency order was sufficiently motivated by referencing prior deportation orders and the continued reasonableness of removal, and held that the applicant failed to substantiate claims of health-related disproportion with medical evidence, thus dismissing all related requests for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers conformité administrative éloignement décision étrangère obligation de résidence révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 6 mois en application de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, présentées par Mme B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2
This article dismisses the remaining conclusions of the request, encompassing the annulment and injunction claims.
Article 1er
This article states that there is no longer cause to rule on the provisional request for legal aid, as total legal aid was already granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the remaining conclusions of the request, encompassing the annulment and injunction claims.

Article 1er

This article states that there is no longer cause to rule on the provisional request for legal aid, as total legal aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Yela Koumba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 6 mois en application de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir à titre principal, de modifier l'obligation de pointage qui lui est imposée en la ramenant de trois fois à deux fois par semaine, les lundis et vendredi entre 9h30 et 12h à l'exception des jours fériés et chômés, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de ramener son obligation de pointage à deux fois par semaine, tous les lundis et les vendredis entre 9h30 et 12h, à l'exception des jours fériés ou chômés, sans ses bagages et effets personnels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision d'assignation contestée est stéréotypée et donc insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'elle présente un état de vulnérabilité lié à son état de santé et a toujours respecté ses obligations de pointage ;

- les obligations de pointage qui lui sont imposées sont disproportionnées et présentent le caractère d'un traitement humiliant et dégradant.

Une mise en demeure a été adressée le 11 janvier 2024 au préfet d'Eure-et-Loir.

Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 22 mars 1972, a déclaré être entrée en France le 27 avril 2011. En dernier lieu, par deux arrêtés du 20 avril 2022, le préfet d'Eure-et-Loir d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sa requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés a été rejetée par un jugement du présent tribunal du 12 octobre 2022. Placée en rétention le 1er décembre 2022 en vue de son éloignement, elle a refusé d'embarquer. Le préfet d'Eure-et-Loir a alors prolongé son assignation à résidence par un arrêté du 5 décembre 2022. Placée à nouveau en rétention le 24 mars 2023, elle n'a pas pu embarquer, son état de santé ayant été jugé incompatible avec un voyage en avion. Par un arrêté du 27 mars 2023, notifié le jour même, dont elle demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, indique que Mme B a fait l'objet, le 20 avril 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'elle n'a pas déféré à cette mesure dans le délai imparti et que, saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, le présent tribunal, par un jugement du 12 octobre 2022 a rejeté cette demande. Il précise que l'obligation de quitter le territoire français date de moins d'un an, que la requérante est titulaire d'un passeport congolais valable jusqu'en novembre 2026 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cet arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, se prévalant de ce que, le 27 mars 2023, la décision prononçant son éloignement n'a pas pu être exécutée, le médecin du service des urgences de l'hôpital Louis Pasteur A ayant indiqué à la suite du malaise dont elle a été victime en attente d'être embarquée, que son état de santé était incompatible avec un voyage en avion. Toutefois, elle n'établit pas par ce seul document, alors que ce certificat faisait suite à un malaise ponctuel, que son état de santé interdirait tout voyage en avion. Il en résulte, quand bien même elle a toujours respecté ses obligations de pointage, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'en l'assignant à résidence pour une durée de six mois, après deux tentatives d'éloignement infructueuses, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, Mme B soutient que les mesures de pointage imposées par l'arrêté contesté, qui lui enjoint, pour une durée de six mois, de se présenter du lundi au vendredi à l'hôtel de police A à 9h30 munie de ses effets personnels, est excessive dès lors qu'elle a toujours respecté cette obligation lors de ses précédentes assignations et qu'en l'absence de véhicule personnel, cette obligation risque d'entraîner une dégradation de son état de santé. Cependant, la circonstance qu'elle a toujours respecté ses obligations de pointage est sans incidence sur la légalité de la mesure prise à son encontre. En outre, en l'absence de tout document à caractère médical, elle n'établit pas que l'obligation imposée aurait des conséquences sur son état de santé. Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'obligation de pointage imposée doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, présentées par Mme B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Eure-et-Loir.

Copie en sera adressée à Me Yela Koumba.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Garros, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

Hélène DEFRANC-DOUSSET

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.