Legislator Jurisprudence & Législation
2301210 Généré par l'IA

Case Concerning Disciplinary Reprimand Annulment Due to Signatory Incompetence and Lack of Motivation

Numéro de cause 2301210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a disciplinary reprimand and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, arguing, among other points, that the sanction was issued by an incompetent authority and lacked proper motivation. The court found the claim of an incompetent signatory valid because, while the sanction bore the signature of the current director, the precise date the decision was taken could not be established from the record, leading to uncertainty as to whether the signatory possessed the necessary delegation of authority at the time of its issuance, thus necessitating the annulment of the reprimand and the rejection order, and ordering the competent prefect to remove the sanction from the individual's file within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Case Concerning Disciplinary Reprimand Annulment Due to Signatory Incompetence and Lack of Motivation: The court found the claim of an incompetent signatory valid because, while the sanction bore the signature of the current director, the precise date the decision was taken could not be established from the record, leading to uncertainty as to whether the signatory possessed the necessary delegation of authority at the time of its issuance, thus necessitating the annulment of the reprimand and the rejection order, and ordering the competent prefect to remove the sanction from the individual's file within two months.

Mots-clés

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réprimande sanction administrative annulation du congé absence de signature sanction disciplinaire du notaire rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core dispositive order to annul the decision imposing the reprimand and the implicit rejection of the appeal.

Article 2

This article contains the dispositive order to enjoin the competent prefect to remove the reprimand from the administrative file.

Article 3

This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the request.

Article 4

This article specifies which parties must be notified of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, Article 4 of the dispositive indicates that no sum will be charged to the State (i.e., the request for costs was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :

1°) d'annuler le blâme qui lui a été infligé et la décision par laquelle son recours hiérarchique a été implicitement rejeté ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de supprimer cette sanction de son dossier individuel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cinquante euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- les faits reprochés ne sont pas fautifs et la sanction disproportionnée.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe la juridiction qu'il n'est pas compétent pour défendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues :

- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,

- et les observations de Me Carluis, pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapprochement des signatures manuscrites figurant sur le procès-verbal d'installation de M. E, directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime, et sur l'acte attaqué, que cette dernière décision est revêtue de la signature de M. E et non pas de celle de M. A, son prédécesseur dans les mêmes fonctions. Toutefois, la date de la sanction attaquée ne résulte pas de l'acte lui-même et elle n'est pas déterminable par les autres éléments du dossier, la formalité de sa notification à Mme B le 28 octobre 2023 ne permettant pas d'affirmer, notamment, que la décision a été prise le même jour. L'autorité administrative n'apporte aucune justification de ce que la décision a été prise entre le 24 juin 2022, date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime de la délégation de signature consentie à M. E par le préfet de la Seine-Maritime et le 28 octobre 2022 ou entre le 20 juillet 2022, date présentée comme l'installation du signataire dans ses fonctions et le 28 octobre 2022. En raison de cette incertitude, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise, apparaît fondé.

2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision ayant infligé la sanction du blâme ainsi que l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a implicitement rejeté son recours gracieux.

3. Le présent jugement d'annulation implique nécessairement que la sanction soit retirée du dossier administratif de la requérante. Aucun autre moyen d'annulation n'apparaît établi. Il y a lieu d'ordonner au préfet territorialement compétent de procéder à cet effacement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime infligeant un blâme à Mme B ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de retirer la mention du blâme dans le dossier administratif de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. CLe greffier,

N. BOULAY