Legislator Jurisprudence & Législation
2301210 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Refused Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2301210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend the refusal to renew their residence permit, arguing that the decision created an immediate risk of irregular status and job suspension, and that the refusal was illegal due to inadequate consideration of their family ties and financial support for their children, violating international human rights conventions. The court ultimately rejected the applicant's requests for suspension and related injunctions because, based on the evidence presented, none of the asserted grounds were deemed sufficient at this preliminary stage to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, rendering any deliberation on the element of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Suspension Refused Due to Insufficient Grounds: The court ultimately rejected the applicant's requests for suspension and related injunctions because, based on the evidence presented, none of the asserted grounds were deemed sufficient at this preliminary stage to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, rendering any deliberation on the element of urgency unnecessary.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement positions administratives décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the basis for the main request (suspension of the decision), which was rejected in Article 2 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the costs application, which was implicitly rejected by the rejection of the main claims in Article 2.
Article 1er
This article grants the applicant provisional legal aid.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1 of the dispositive.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, concerning costs/fees, was implicitly rejected by the rejection of the main claims in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1 of the dispositive.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the main request (suspension of the decision), which was rejected in Article 2 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs application, which was implicitly rejected by the rejection of the main claims in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning costs/fees, was implicitly rejected by the rejection of the main claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. F B, représenté par Me Mazeas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution la décision du préfet de police de Paris du 13 janvier 2023 portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pour une durée de six mois, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;

-son employeur l'a informé qu'à défaut de régularisation de sa situation administrative avant le 15 mars 2023, son contrat de travail serait suspendu et il risque donc de perdre la source de revenus qui lui permet de vivre et de subvenir aux besoins de sa famille, ce qui les placerait dans une grande précarité ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part et d'abord, en raison de l'éloignement géographique résultant de la décision de la mère de son fils A de quitter la région avec l'enfant et de ses rapports avec la mère, il le voit bien moins souvent, ensuite, il verse une pension alimentaire de 120 euros par mois pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'Aaron et le fait qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur celui-ci n'a aucune conséquence et est insuffisant pour considérer qu'il ne participe pas à son entretien et à son éducation, d'autre part, sa fille D réside chez sa mère dans la mesure où les parents ont choisi d'avoir deux résidences distinctes mais sont pour autant toujours en couple et il participe donc activement à son entretien et son éducation ;

-la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2104758 enregistrée le 6 août 2021 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :

-le rapport de M. C,

-les observations de Me Mazeas, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en ajoutant, en réaction aux écritures produites par le préfet en défense, que l'intéressé n'a pas connaissance des prétendues plaintes déposées contre lui et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale,

-et les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris et précisé ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard aux pièces produites dans l'instance, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

4. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

B. C

La greffière,

S. GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,