Legislator Jurisprudence & Législation
2301209 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal of Refusal

Numéro de cause 2301209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought annulment of a municipal decision from November 2022 that denied a building permit for fifty-eight dwellings, arguing procedural and substantive errors concerning the nature of the decision and urban planning compliance. The court determined that the core request for annulment was rendered moot because the municipality subsequently issued a new decision in July 2023 that formally withdrew the initial refusal, effectively granting the tacit permit; consequently, the tribunal ruled there was no longer cause to rule on the annulment request, but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 121-13 du code de l'urbanisme; Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal of Refusal: The court determined that the core request for annulment was rendered moot because the municipality subsequently issued a new decision in July 2023 that formally withdrew the initial refusal, effectively granting the tacit permit; consequently, the tribunal ruled there was no longer cause to rule on the annulment request, but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis annulation du contrat retrait de l'autorisation urbanisme retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the commune to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Dunes de Flandres, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 80182 22 M0014 remis en mains propres le 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer a rejeté sa demande de permis de construire cinquante-huit logements répartis sur sept bâtiments sur des parcelles cadastrées section AA nos 73, 77 et 83 situées boulevard du Général Sizaine sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris au nom de la commune et non au nom de l'État en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ;

- il ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce alors qu'il doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire tacite dont elle est titulaire ;

- il méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'emprise du projet, desservi par les voies et réseaux, fait partie d'un secteur urbanisé en front de mer ;

- il méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, qui n'a pas vocation à étendre ou à renforcer de manière significative la densité du secteur, ni modifier les caractéristiques du quartier, constitue une extension limitée de l'urbanisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué portant refus de permis de construire a été retiré par un arrêté du 6 juillet 2023.

La requête a été communiquée à la commune de Cayeux-sur-Mer, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance.

Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,

- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Dunes de Flandres a déposé une demande de permis de construire cinquante-huit logements répartis sur sept bâtiments sur des parcelles cadastrées section AA nos 73, 77 et 83 situées boulevard du Général Sizaine sur le territoire de la commune de Cayeux-sur-Mer. Par un arrêté n° PC 80182 22 M0014 remis en mains propres le 10 novembre 2022, dont la SARL Les Dunes de Flandres demande l'annulation, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis sollicité.

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer a procédé, par un arrêté n° 023-U038 du 6 juillet 2023 valant certificat de permis tacite, au retrait de l'arrêté n° PC 80182 22 M0014 portant refus de permis de construire. La SARL Les Dunes de Flandres, qui a reçu communication du mémoire en défense comportant en pièce-jointe l'arrêté du 6 juillet 2023, n'en conteste pas le caractère définitif. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet de la Somme en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Les Dunes de Flandres et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Les Dunes de Flandres.

Article 2 : La commune de Cayeux-sur-Mer versera à la SARL Les Dunes de Flandres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Les Dunes de Flandres, à la commune de Cayeux-sur-Mer et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Beaucourt et Mme A, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La rapporteure,

signé

P. BEAUCOURTLe président,

signé

C. BINAND

Le greffier,

signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.