Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a Moroccan national's request to annul a prefectural decision from March 20, 2023, which refused him a residence permit under Article L. 423-23 of the code concerning the entry and stay of foreigners and the right of asylum, and ordered him to leave France. The court reasoned that although the applicant claimed long presence and socio-professional integration, the evidence showed he maintained strong personal and family ties in Morocco, where his wife and three children reside, and that his temporary residency status in France did not establish the center of his private and family life there, meaning the refusal did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld: 423-23 of the code concerning the entry and stay of foreigners and the right of asylum, and ordered him to leave France. The court reasoned that although the applicant claimed long presence and socio-professional integration, the evidence showed he maintained strong personal and family ties in Morocco, where his wife and three children reside, and that his temporary residency status in France did not establish the center of his private and family life there, meaning the refusal did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, based on the court's finding that the contested decision did not violate Article L. 423-23 of the CESEDA.
This article's provisions were assessed to determine if the refusal of a residence permit constituted a disproportionate attack on the right to respect for private and family life, forming the basis for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les plus brefs délais.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une longue présence sur le territoire français et d'une bonne intégration socio-professionnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, le 6 avril 2023, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité, le 9 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 20 mars 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 20 septembre 1969, entré pour la première fois en France en 1998 selon ses déclarations, a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour de 2008 à 2017 en qualité de travailleur saisonnier. M. B est entré pour la dernière fois sur le territoire national au mois de juillet 2020. Si l'intéressé fait état de son intégration socio-professionnelle en France, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui s'est vu opposer, le 12 avril 2021, un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2102899 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes, qu'il n'a pas exécutée, conserve des liens étroits avec le Maroc où réside son épouse ainsi que ses trois enfants et n'établit dès lors pas y être isolé Ainsi, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. B, l'arrêté de la préfète de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Au demeurant, et à supposer même que M. B aurait entendu s'en prévaloir, il ressort des motifs exposés au point précédent que l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cirefice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
C. CIREFICE
L'assesseur le plus ancien,
P. PARISIEN Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.