Compelled Response to Residence Application; Damages Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, having filed for exceptional residence admission in late 2021 without receiving a receipt or explicit response, sought an order compelling the administration to respond within fifteen days under penalty and to issue a temporary receipt, arguing that the lack of response created significant legal insecurity and threatened her employment. The court noted that subsequent to the petition, the administration summoned the petitioner to receive a receipt and resume processing her application, leading the court to rule that the demands for injunctive relief had become moot; however, given the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Compelled Response to Residence Application; Damages Awarded: The court noted that subsequent to the petition, the administration summoned the petitioner to receive a receipt and resume processing her application, leading the court to rule that the demands for injunctive relief had become moot; however, given the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to Mme A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'administration de répondre à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans l'attente d'une réponse de l'administration ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise à son égard ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies dès lors qu'en l'absence de réponse de l'administration, elle risque de perdre son emploi ainsi que tous les efforts réalisés depuis 2013 pour s'intégrer pleinement dans la société française et se trouve dans une situation de grande insécurité juridique ;
- les conclusions aux fins de non-lieu doivent être rejetées compte tenu de l'inertie de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A en préfecture le 7 février 2023 pour la remise d'un récépissé et la reprise de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 28 mai 1989, et entrée en France en 2013 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 décembre 2021, suite à une ordonnance n° 2123395/9 du tribunal du 2 décembre 2021, sans obtenir de récépissé, ni de réponse explicite. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de répondre à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans l'attente d'une réponse de l'administration.
2. Il résulte de l'instruction que le 24 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A pour le 7 février 2023 pour la remise d'un récépissé et la reprise de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vue notamment de sa réactualisation. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées globalement devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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