Legislator Jurisprudence & Législation
2301208 Généré par l'IA

Spouse Visa Refusal Annulment Based on Insufficient Fraud Evidence

Numéro de cause 2301208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants sought the annulment of the decision by the commission upholding the refusal to issue a long-stay visa to the non-French spouse of a French national, based on an alleged fraudulent marriage. The court reasoned that under the relevant code, a long-stay visa must be issued to the spouse of a French national unless there is fraud, marriage annulment, or a threat to public order, requiring the administration to establish fraud with precise and consistent evidence. The court found that the administrative commission’s basis for concluding fraud—the lack of photographs and proof of prior cohabitation—was insufficient to overcome the evidence provided by the couple, especially given that a judicial opposition to the marriage had previously been lifted, leading to the annulment of the visa refusal and an order to issue the visa.

Regeste Legislator

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article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse Visa Refusal Annulment Based on Insufficient Fraud Evidence: The court reasoned that under the relevant code, a long-stay visa must be issued to the spouse of a French national unless there is fraud, marriage annulment, or a threat to public order, requiring the administration to establish fraud with precise and consistent evidence. The court found that the administrative commission’s basis for concluding fraud—the lack of photographs and proof of prior cohabitation—was insufficient to overcome the evidence provided by the couple, especially given that a judicial opposition to the marriage had previously been lifted, leading to the annulment of the visa refusal and an order to issue the visa.

Mots-clés

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mariage fictif visa conjoint annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union escroquerie

Dispositions légales citées

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article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 761-1 du code de justice administrative
En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Article 1er
The decision annuls the prior administrative rejection of the visa application.
Article 2
Orders the Minister to issue the requested visa.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the prior administrative rejection of the visa application.

Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive legal basis for granting the visa, as the opposition based on fraud was deemed unproven.

Article 2

Orders the Minister to issue the requested visa.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, le 9 octobre 2023 et le 23 octobre 2023, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour Mme A épouse D en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme A épouse D dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant leur intention matrimoniale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme A épouse D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 :

- le rapport de M. Ravaut, rapporteur,

- les observations de Me Guilbaud, représentant M. D et Mme A épouse D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme A épouse D, respectivement ressortissants français et marocain, demandent au tribunal l'annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à Mme A épouse D un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission a rejeté le recours formé par M. D et Mme A épouse D au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de permettre à Mme A épouse D de s'établir en France.

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme A épouse D se sont rencontrés à l'automne 2019 par l'intermédiaire de l'oncle et la tante de Mme A. Après trois voyages au Maroc en juin, juillet et novembre 2019 pour rendre visite à Mme A, M. D a sollicité en novembre 2019 un certificat de capacité de mariage auprès de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc). Les services consulaires ont saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, lequel a pris une décision d'opposition au mariage le 12 février 2020. Les époux ont obtenu, le 30 mars 2021, la mainlevée du procureur de la République de cette opposition, décision confirmée par le tribunal judiciaire de Nantes dans un jugement du 23 septembre 2021. M. D et Mme A épouse D se sont mariés le 23 septembre 2021. En se bornant à relever l'absence de production de photographies du couple, notamment à l'occasion du mariage, et de justificatifs de la réalité d'une communauté de vie antérieure et postérieure au mariage alors que les requérants produisent au demeurant des photographies et des échanges de messages relatifs à leur relation, le ministre ne peut être regardé comme établissant l'absence d'intention matrimoniale du couple. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement se fonder sur le caractère frauduleux du mariage de M. D et Mme A pour refuser le visa sollicité par cette dernière en qualité de conjointe de ressortissant français.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D et Mme A épouse D sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A épouse D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

8. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées

D É C I D E :

Article 1er : La décision 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rabat est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouland-Boyer, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,