Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing that the refusal was based on an incorrect legal foundation (student status) while the request involved private/family life and professional integration grounds. The court found merit in this argument, ruling that the prefect had erred in law by limiting the examination to only one basis for the residence permit application, leading to the annulment of the refusal, the subsequent obligation to leave, and the designation of the destination country, and consequently ordered the prefect to re-examine the entire residence application within two months and issue a temporary work authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 422-1 de ce code, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Legal Basis: The court found merit in this argument, ruling that the prefect had erred in law by limiting the examination to only one basis for the residence permit application, leading to the annulment of the refusal, the subsequent obligation to leave, and the designation of the destination country, and consequently ordered the prefect to re-examine the entire residence application within two months and issue a temporary work authorization in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis of the applicant's request, the refusal of which was ultimately annulled due to error of law.
The fact that the Prefect examined the request only under this article, ignoring others, constituted the error of law leading to the annulment of the decision.
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1).
Cited in the operative part to justify the order to pay fees to the lawyer (Article 4).
Cited in the reasoning section regarding costs, but ultimately only Art. 37 of the 1991 law was cited in the operative part (Article 4) concerning the payment order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 23 mars 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur tous les fondements de sa demande ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a commis un erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Airiau, représentant M. C.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les concluions à fin d'annulation :
3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin s'est borné à examiner son droit au séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 422-1 de ce code. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et, ce faisant, entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit.
4. Par suite, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. C. Il y a lieu d'ordonner au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans les quinze jours suivant cette notification et dans l'attente de la nouvelle décision à intervenir, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 janvier 2023 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler.
Article 4 :L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le président-rapporteur,
P. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. MERRI La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.