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2301207 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2301207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental decision rejecting her request for a mobility inclusion card with a "disabled parking" mention, arguing her health condition, stemming from a spinal injury after a ski fall, warranted the card for three years. The court rejected the claim because, while the petitioner has mobility limitations affecting her work, the evidence did not establish that her health condition substantially and durably reduced her walking mobility or autonomy outdoors to the extent required by the relevant decree, which sets criteria such as a walking perimeter of less than 200 meters or the systematic use of aids, thus affirming the administrative decision to refuse the card.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Petitioner v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Refusal: The court rejected the claim because, while the petitioner has mobility limitations affecting her work, the evidence did not establish that her health condition substantially and durably reduced her walking mobility or autonomy outdoors to the extent required by the relevant decree, which sets criteria such as a walking perimeter of less than 200 meters or the systematic use of aids, thus affirming the administrative decision to refuse the card.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État conditions d’utilisation discrimination fondée sur un handicap lésion de la colonne vertébrale suppression de rente d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative order dismissing the appeal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.

This article deals with the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022, notifiée le 21 décembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 18 octobre 2022 et confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », de lui délivrer cette carte pour une durée de trois années.

Elle soutient que son état de santé et les pathologies dont elle souffre justifient qu’elle bénéficie de cette carte.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il expose que la requérante n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B... a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité et stationnement pour personnes handicapées » le 15 septembre 2022. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif, après avis défavorable de la commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDPH), et confirmé son refus de faire droit à sa demande d’attribution de la carte sollicitée et, d’autre part, de lui délivrer cette carte pour une durée de trois années.

Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ».

En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Le même arrêté prévoit également que justifient de l'obligation d'assistance par une tierce personne, les handicapés qui ne peuvent effectuer aucun déplacement seuls, y compris après apprentissage, notamment s'ils risquent un danger ou ont besoin d'une surveillance régulière. Enfin, ledit arrêté prescrit que la carte de stationnement ne peut être attribuée que lorsque la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement présentent un caractère définitif ou une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé, la durée d'attribution de cette carte devant prendre en compte, le cas échéant, l'évolutivité potentielle des troubles à l'origine des difficultés de déplacement.

Au soutien de sa requête, Mme B..., âgée de 58 ans, se prévaut de sa déficience motrice dorsale suite à une chute de ski ayant provoqué de multiples fractures du haut du corps. Il résulte de l’instruction que son état de santé induit une limitation du port de charges et le médecin du travail a préconisé une adaptation de son poste de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de la requérante réduirait de manière importante et durable sa mobilité pédestre ou lui ferait perdre son autonomie de déplacement à pied à l’extérieur conformément aux critères de gravité définis par les dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017. Dès lors, la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a pu, à bon droit, et sans entacher sa décision d’une erreur d'appréciation de sa situation, confirmer son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 20 décembre 2022.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

La magistrate désignée,

E. CONESA-TERRADE

La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.