Legislator Jurisprudence & Législation
2301207 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Based on Criminal Record Despite Paternity of French Child

Numéro de cause 2301207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review to annul an administrative decision that refused to renew his residence permit and ordered his departure, arguing the refusal failed to consider he was the father of a French child to whom he contributed and that he did not constitute a threat to public order. The court upheld the prefect's decision, reasoning that while the applicant established his effective contribution to the maintenance and education of his minor French child, recent criminal convictions—including one for participation in a criminal association—justified the prefect's assessment that the applicant represented a threat to public order, thus validating the refusal to renew the permit.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Refusal to Renew Residence Permit Based on Criminal Record Despite Paternity of French Child: En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

Mots-clés

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enfant mineur autorisations de séjour casier judiciaire contrôle juridictionnel décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 17 juin 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français né le 21 novembre 2015 et qu'il contribue à son éducation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public national.

Par ordonnance du 10 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024.

La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui a produit le mémoire en défense le 5 septembre 2024, non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant dominiquais né le 17 juin 1981 à Roseau, serait entré en France irrégulièrement en 2012. Le 17 juin 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur deux motifs, tirés de la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour et que son comportement constituait une menace à l'ordre public.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et séjour des étrangers du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration oppose le motif de menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

5. D'une part, il est constant que M. C est père d'un fils, né le 21 novembre 2015, de sa relation avec une ressortissante française qu'il a reconnu à la mairie de Pointe-à-Pitre le 18 septembre 2015. Pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien de son enfant, l'intéressé verse des justificatifs de dépenses effectuées pour son fils B notamment des factures de séances de psychomotricité qui ont eu lieu pendant plusieurs mois à compter de 2021, des factures d'achat de jouets et de fournitures scolaires, des certificats de scolarité pour les années scolaires 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi qu'une attestation d'assurance scolaire pour l'année 2021/2022. D'autre part, s'agissant de sa situation professionnelle, M. C produit des bulletins de paye pour la période de septembre à octobre 2018 puis pour les mois de juillet, août et octobre 2019. Enfin, il joint des attestations de son ancien employeur ainsi qu'une promesse d'embauche dès que sa situation administrative sera régularisée. Toutefois, il n'est pas contesté que M. C a fait l'objet de deux condamnations par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, à savoir une condamnation le 22 novembre 2017 à un emprisonnement de deux mois pour conduite d'un véhicule sans permis et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et, une condamnation le 26 novembre 2019 à un emprisonnement délictuel de douze mois pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime-recel d'un bien provenant d'un vol et pour port sans motif légitime d'arme blanche. Dans ces conditions, eu au caractère récent de la dernière condamnation, le préfet de la Guadeloupe n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant que le requérant représentait une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

V. BIODORE

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol