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2301207 Généré par l'IA

Foreign National's Request to Compel Residency Appointment Denied Due to Lack of Specific Urgency

Numéro de cause 2301207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2013, who had submitted an electronic request for an appointment to file for exceptional residency but had not received confirmation, sought an order compelling the prefect to schedule a meeting within one month, alleging that the inability to schedule prevented the examination of his file and exposed him to removal. The court dismissed the request, finding that while the administrative procedure for scheduling was in progress, the applicant failed to establish a specific urgency justifying the summary relief sought under administrative justice code provisions, as he did not demonstrate an immediate threat to his professional activity despite having previously been subject to an expulsion order and only weakly substantiating his long-term residence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Request to Compel Residency Appointment Denied Due to Lack of Specific Urgency: The court dismissed the request, finding that while the administrative procedure for scheduling was in progress, the applicant failed to establish a specific urgency justifying the summary relief sought under administrative justice code provisions, as he did not demonstrate an immediate threat to his professional activity despite having previously been subject to an expulsion order and only weakly substantiating his long-term residence.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers éloignement défaut d'urgence demande d'asile tardive obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the basis for the applicant's initial claim for interim relief (injonction) which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected secondary claim concerning the award of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par

Me Bloch, demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, qu'il réside sur le territoire depuis dix ans et y travaille et que l'absence de récépissé de demande l'expose à une nouvelle mesure d'éloignement ;

- le système préfectoral de prise de rendez-vous est défaillant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le délai de l'injonction prononcée ne soit pas inférieur à trois mois.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 9 décembre 1982, déclare résider en France de façon continue depuis 2013. Il soutient avoir vainement sollicité du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes de rendez-vous en préfecture par courrier électronique.

6. En l'espèce, M. B a pu récemment déposer, le 29 novembre 2022 par courrier électronique, sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle. Cette demande, ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines en défense, est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, si, pour justifier d'une urgence, M. B allègue résider en France depuis 2013, il ne produit qu'un billet de train pour en justifier, sur lequel ne figure d'ailleurs pas l'année de son édition. Il est également constant que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020. En outre, s'il se prévaut également d'une insertion professionnelle de vingt-quatre mois, dont huit sur les douze derniers mois à la date de l'introduction de la requête, il ne fait ainsi pas état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous rapidement, d'autant plus qu'il n'établit pas que l'impossibilité d'en obtenir un menacerait à court terme son activité professionnelle. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 17 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.