Legislator Jurisprudence & Législation
2301206 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Departure Order Dismissed as Moot Upon Re-examination of Order

Numéro de cause 2301206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling her departure from French territory, issued after a previous order was overturned by the administrative tribunal, while also requesting the issuance of a residence permit based on private and family life or, alternatively, a review of her situation, arguing the new order was illegal because she held a valid temporary authorization to stay based on a pending health-related residence application, and that any implicit refusal of a permit was unlawful due to her severe health needs not being properly treated in her home country and the presence of her regular resident son. The court ultimately dismissed the claim as inadmissible because, subsequent to the filing of the claim but before the hearing, the prefect formally indicated the disputed order would be re-examined following a final appellate court decision upholding the prior annulment, rendering the request moot at the time of introduction.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Departure Order Dismissed as Moot Upon Re-examination of Order: The court ultimately dismissed the claim as inadmissible because, subsequent to the filing of the claim but before the hearing, the prefect formally indicated the disputed order would be re-examined following a final appellate court decision upholding the prior annulment, rendering the request moot at the time of introduction.

Mots-clés

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décision étrangère départ du pays séjour illégal mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 (implicitly through the rejection of the entire request) as the basis for the inadmissibility of the costs claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 (implicitly through the rejection of the entire request) as the basis for the inadmissibility of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher en date du 3 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est illégal en ce qu'il ne comporte qu'une obligation de quitter le territoire français alors que le 30 juin 2022, le préfet a enregistré une demande de titre pour raisons de santé et lui a délivré dans ce cadre une autorisation provisoire de séjour valable du 30 juin au 29 décembre 2022 et que le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis la concernant le 6 septembre 2022 ;

- elle a obtenu la délivrance de titres ou d'autorisations provisoires de séjour et, par suite, une obligation de quitter le territoire ne peut être prise à son encontre sur le fondement de l'article L.611-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article L.611-1 alinéa 2 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation en droit ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- dans l'hypothèse où l'arrêté en litige était regardé comme comprenant une décision implicite de refus de titre, celle-ci est illégale d'une part, car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce que le préfet ne conteste pas, et elle ne peut, contrairement à ce que mentionne le préfet, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, Haïti, d'autre part, car elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, son fils unique résidant en France de manière régulière et enfin, car le préfet devait, au préalable, saisir la commission du titre de séjour ; dans cette hypothèse, l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité dudit refus de titre.

La requête a été communiquée au préfet du Cher qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- et les observations de Me Champilou, substituant Me Duplantier, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 15 janvier 1960, est entrée en France le 6 décembre 2018. Elle a obtenu, auprès de la préfecture de la Guyane, la délivrance d'un titre de séjour valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021 dont elle a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Cher. Le préfet du Cher, par un arrêté du 9 juin 2021 lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°2103206 en date du 24 mai 2022 le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de Mme A. Elle a alors obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 30 juin 2022 au 29 décembre 2022. Le préfet du Cher a par arrêté en date du 3 janvier 2023 fait de nouveau obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance n° 22VE01553 en date du 28 février 2023, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du préfet du Cher en appel du jugement n° 2103206 et que par un courrier en date du 9 mars 2023 le préfet du Cher a alors indiqué à Mme A qu'il allait être procédé au réexamen de sa situation. Il doit par suite être regardé comme ayant abrogé l'arrêté en litige, en toutes ses dispositions. Il en résulte que la présente requête, enregistrée le 29 mars 2023, était dépourvue d'objet au jour de son introduction, et par suite irrecevable en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Cher.

Copie en sera transmise à Me Duplantier.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseure la plus ancienne,

Armelle BEST-DE GAND

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.