Legislator Jurisprudence & Législation
2301206 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Weak Family Ties

Numéro de cause 2301206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in a correctional facility challenged a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order rested on an incorrect legal basis and constituted a disproportionate interference with his right to family life under Article 8 of the ECHR due to his ties with his two minor children in France. The court rejected the challenge, finding that even setting aside the contested legal ground, the prefect's decision was justified by other grounds (failure to comply with residency status or threat to public order), and further determined that the individual failed to substantiate genuine or stable family ties in France—given his separation from the children's mother since 2017 and lack of evidence regarding visitation rights or financial support—thus concluding the order did not result in a disproportionate interference with his rights, nor did the three-year re-entry ban constitute a manifest error of assessment given his immigration history and criminal convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim Due to Weak Family Ties: The court rejected the challenge, finding that even setting aside the contested legal ground, the prefect's decision was justified by other grounds (failure to comply with residency status or threat to public order), and further determined that the individual failed to substantiate genuine or stable family ties in France—given his separation from the children's mother since 2017 and lack of evidence regarding visitation rights or financial support—thus concluding the order did not result in a disproportionate interference with his rights, nor did the three-year re-entry ban constitute a manifest error of assessment given his immigration history and criminal convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille interdiction d'entrée séparation de corps droits de la famille statut juridique départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde à tort sur le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 5221-5 du code du travail
codedutravail
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 776-26 du code de justice administrative
This procedural rule was applied to close the investigation at the end of the hearing.
Article 1er
This is the operative order rejecting the applicant's request in its entirety.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the subject of the applicant's arguments regarding the grounds for the expulsion order, although the court ultimately found the grounds based on 3° and 5° sufficient.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined regarding the applicant's right to respect for private and family life, and was found not to be violated by the expulsion order or the duration of the re-entry ban.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the context of justifying the imposition of a re-entry ban without a voluntary departure period.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to support the assessment of the three-year duration of the re-entry ban.

Art. R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to close the investigation at the end of the hearing.

Article 1er

This is the operative order rejecting the applicant's request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 M. B C, alors en détention au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. C qui soutient :

- que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde à tort sur le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. C ne remplit pas les conditions ;

- que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que M. C dispose d'un droit de visite sur ses enfants âgés de 8 et 9 ans et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; M. C a déposé une demande de titre de séjour ;

- les explications de M. C, assisté d'une interprète en langue serbe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur le 3°, le 5° et le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait se fonder sur les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des éléments de la situation de l'intéressé tels que décrits au point 4, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le 3° et le 5° de cet article.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France en 2014. Sa demande d'asile a été rejetée en 2015 par les instances du droit d'asile. M. C a obtenu une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 5 avril 2018 au 4 janvier 2019. Sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2022. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

M. C, assigné à résidence le 4 novembre 2021, n'a pas respecté son obligation de pointage. Il a été écroué le 12 février 2022 au centre pénitentiaire de Vezin où il purge d'une part, une peine de seize mois d'emprisonnement pour non-respect d'une obligation ou d'une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, d'autre part, une peine d'un mois et quinze jours d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit. M.

C, qui indique à l'audience ne plus avoir " toute sa tête " à la suite d'un accident au cours duquel il a été percuté par un véhicule automobile, sans pouvoir en préciser la date, fait valoir qu'il souhaite s'occuper de ses deux enfants nés le 20 janvier 2014 et le 29 janvier 2015 et qui demeurent actuellement à Rennes avec leur mère. Toutefois, M. C, qui déclare être séparé de la mère de ses enfants depuis 2017 et avoir été interpellé alors qu'il tentait de les revoir, n'établit ni être bénéficiaire d'un droit de visite sur ceux-ci, ni avoir entamé de démarches à cette fin, ni enfin avoir contribué à leur entretien d'une quelconque façon.

S'il prétend à l'audience avoir exercé un droit de visite sur ses enfants à compter de 2018 une fois par mois, sans être en mesure de se souvenir si ce droit était exercé dans un foyer ou au parloir du centre pénitentiaire et en indiquant de manière confuse et contradictoire que ce droit a pris fin en 2020 puis en novembre 2022 au motif qu'il parlait à ses enfants en langue rom, il ne produit aucun élément permettant d'accorder crédit à ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui fait état sans plus de précision de la présence en France d'un oncle, y bénéficierait d'attaches familiales ou personnelles, ni qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine.

Si l'intéressé a déclaré aux services de police qui ont procédé à son audition le 22 février 2023 qu'il avait exercé une activité professionnelle dans un restaurant et un travail non déclaré dans les espaces verts, il ne justifie pas pour autant d'une insertion professionnelle. M. C, qui a fait l'objet des condamnations précitées à des peines d'emprisonnement, est par ailleurs défavorablement connu des services de police selon les indications non contestées de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et méconnu ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

5. M. C ne développe aucun moyen à l'encontre de cette décision.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

7. Compte tenu des éléments de la situation de M. C tels que décrits au point 4 et en l'absence de circonstances humanitaires, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

A. A La greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.